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19/11/1981 | FRANCE | N°80-14524

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1981, 80-14524


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DIT QUE LIOBARD N'ETAIT PAS SOUMIS EN SA QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GARIBALDI A SAINT-PRIEST AU VERSEMENT DE LA COTISATION PERSONNELLE D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET A ANNULE LA CONTRAINTE DECERNEE PAR L'U.R.S.S.A.F. AU TITRE DU TROISIEME TRIMESTRE 1978, QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 153 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 A UNE PORTEE GENERALE ET S'APPLIQUE AU GERANT D'UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, QUI, EN TANT QUE TEL, EST PRESUME EXERCER UNE ACTIVITE AU SEIN

DE LA SOCIETE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART SELON CE TE...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DIT QUE LIOBARD N'ETAIT PAS SOUMIS EN SA QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GARIBALDI A SAINT-PRIEST AU VERSEMENT DE LA COTISATION PERSONNELLE D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET A ANNULE LA CONTRAINTE DECERNEE PAR L'U.R.S.S.A.F. AU TITRE DU TROISIEME TRIMESTRE 1978, QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 153 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 A UNE PORTEE GENERALE ET S'APPLIQUE AU GERANT D'UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, QUI, EN TANT QUE TEL, EST PRESUME EXERCER UNE ACTIVITE AU SEIN DE LA SOCIETE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART SELON CE TEXTE SONT CONSIDERES COMME EMPLOYEURS OU TRAVAILLEURS INDEPENDANTS POUR LE VERSEMENT DE CETTE COTISATION LES ASSOCIES DES SOCIETES EN NOM COLLECTIF, QU'A CEUX-CI DOIT ETRE ASSIMILE A CET EFFET LE GERANT ASSOCIE D'UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE QUI, COMME EUX, REPOND INDEFINIMENT DES DETTES SOCIALES A L'EGARD DES TIERS ET QUI EST IMPOSE DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES ASSOCIES EN NOM PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 239 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, CE QUI A POUR EFFET DE LE METTRE DANS LA MEME POSITION QU'UN MEMBRE D'UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF EN CE QUI CONCERNE L'IMPOSITION DE SES REVENUS ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE LE PAIEMENT DE LA COTISATION PERSONNELLE D'ALLOCATIONS FAMILIALES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE PENDANT LA PERIODE EN CAUSE LIOBARD N'A RECU AUCUNE REMUNERATION EN SA QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SE BORNANT A PERCEVOIR COMME CHACUN DES AUTRES ASSOCIES SA PART DES LOYERS NETS DE L'IMMEUBLE, ELEMENT UNIQUE DE L'ACTIF SOCIAL DONT LA GESTION ETAIT CONFIEE A UN REGISSEUR ; QUE LA COUR D'APPEL EN A A BON DROIT DEDUIT QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE REMUNERATION LIOBARD N'ETAIT PAS REDEVABLE DE LA COTISATION D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS EN LA SEULE QUALITE D'ASSOCIE GERANT D'UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LAQUELLE N'AYANT PAS POUR OBJET EN L'ESPECE LA CONSTRUCTION D'IMMEUBLES EN VUE DE LA VENTE N'ENTRE PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 239 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET ALORS QUE SES ASSOCIES NE PEUVENT A DEFAUT DE DISPOSITIONS LEGALES EN CE SENS ETRE ASSIMILES A DES ASSOCIES EN NOM ; D'OU IL SUIT QUE LES CRITIQUES DU MOYEN NE SONT PAS FONDEES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

CONDAMNE LA DEMANDERESSE, ENVERS LES DEFENDERESSES AUX DEPENS CEUX AVANCES PAR LIOBARD, LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS SOIXANTE CINQ CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-14524
Date de la décision : 19/11/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Assujettis - Travailleurs indépendants - Gérant d'une société civile immobilière.

* SOCIETE CIVILE - Société civile immobilière - Gérant - Sécurité sociale - Prestations familiales - Assujettissement en qualité de travailleur indépendant.

Dès lors qu'une société civile immobilière n'ayant pas pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, n'entre pas dans les prévisions de l'article 239-ter du Code général des impôts et que ses associés ne peuvent, à défaut de dispositions légales en ce sens, être assimilés à des associés en nom, son gérant, qui se borne à percevoir comme chacun des autres associés sa part des loyers nets de l'immeuble, élément unique de l'actif social dont la gestion était confiée à un régisseur, et ne reçoit aucune rémunération en sa qualité de gérant, n'est pas redevable de la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants.


Références :

CGI 239-TER

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre sociale ), 04 juin 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1980-06-19 Bulletin 1980 V N. 555 p.418 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1980-06-19 Bulletin 1980 V N. 556 p.419 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1981-04-02 Bulletin 1981 V N. 320 p.241 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1981, pourvoi n°80-14524, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 907
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 907

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.14524
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