SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE POUEY, ENGAGE LE 29 AVRIL 1974 PAR LA SOCIETE BELDAM-LATTY EN QUALITE DE CHEF DE CHANTIER DE FABRICATION, AU COEFFICIENT 310 PREVU A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU CAOUTCHOUC, A ETE LICENCIE LE 12 MARS 1976, AVEC DISPENSE D'EFFECTUER LE PREAVIS, AU MOTIF QU'IL NE DONNAIT SATISFACTION NI SUR LE PLAN PROFESSIONNEL NI SUR CELUI DE L'AUTORITE ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE CETTE CAUSE DE RUPTURE N'ETAIT NI REELLE NI SERIEUSE, AUX MOTIFS QUE L'UN DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS PAR L'EXPERT Y... PAR LE PREMIER JUGE EMANAIT D'UN SALARIE DE L'ENTREPRISE QUI ETAIT RAREMENT EN CONTACT AVEC POUEY ET QUI MANQUAIT D'INDEPENDANCE EN L'ESPECE, TANDIS QUE LA SOCIETE AVAIT ADRESSE DES FELICITATIONS A L'INTERESSE LES 27 MAI ET 9 JUIN 1975 ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA SOCIETE FAISAIT VALOIR QUE L'EXPERT X... ENTENDU DEUX AUTRES TEMOINS ET QUE DEUX LETTRES D'AVERTISSEMENT AVAIENT ETE ADRESSEES A POUEY LES 2 SEPTEMBRE ET 12 DECEMBRE 1975 ; QUE LA DERNIERE CONFIRMANT UN ENTRETIEN DU 10 DECEMBRE MENTIONNAIT SI "DANS UN DELAI DE DEUX MOIS JE Z... PAS PERCU DE PROGRES SUR LE RESULTAT GLOBAL DE LA GESTION DE VOTRE SERVICE, JE SERAI AMENE A PRENDRE LA DECISION GRAVE DE ME A... DE VOS SERVICES" ; QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'Y A PAS REPONDU, N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
ET, SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS :
VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A EN OUTRE CONDAMNE LA SOCIETE BELDAM-LATTY A PAYER A POUEY UN RAPPEL DE SALAIRE A DATER DU 1ER JANVIER 1976, AINSI QU'UNE PRIME DE FIN D'ANNEE ET DE VACANCES POUR 1975 ET UNE PARTIE DE 1976 AUX MOTIFS, D'UNE PART, QU'UNE AUGMENTATION DE L'ORDRE DE CELLE QUI ETAIT SOLLICITEE AVAIT ETE APPLIQUEE A LA PRESQUE TOTALITE DU PERSONNEL ET CORRESPONDAIT A LA HAUSSE DU COUT DE LA VIE, ET, D'AUTRE PART, QUE PAR UNE NOTE AFFICHEE DANS LES ATELIERS, L'EMPLOYEUR AVAIT INFORME LE PERSONNEL DU PAIEMENT DES PRIMES SUSVISEES AUX SALARIES AYANT UN AN D'ANCIENNETE ; QU'EN STATUANT PAR CES SEULS MOTIFS, ALORS QUE LA SOCIETE FAISAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS, D'UNE PART, QUE L'AUGMENTATION DE SALAIRE N'AVAIT PAS ETE ACCORDEE A LA TOTALITE DU PERSONNEL LE 1ER JANVIER 1976 ET QUE POUEY N'APPORTAIT PAS LA PREUVE QU'ELLE RESULTAIT SOIT D'UN ACCORD INDIVIDUEL OU COLLECTIF, SOIT D'UNE PRATIQUE OU D'UN B... CONSTANT DANS L'ENTREPRISE, ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS PRECISE LE CONTENU DE LA NOTE QUI AVAIT ETE AFFICHEE ET N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR REPRENANT LES MOTIFS DU PREMIER JUGE, LEQUEL AVAIT ESTIME QUE SES TERMES NE LIAIENT PAS L'EMPLOYEUR, QUI RESTAIT LIBRE DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES PRIMES LITIGIEUSES ; QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS REPONDU, N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 28 JUIN 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
CONDAMNE LE DEFENDEUR, ENVERS LA DEMANDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE SEPT FRANCS TRENTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;