STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... FERNAND,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA REUNION DU 10 AVRIL 1981 QUI L'A CONDAMNE A 10 ANS D'EMPRISONNEMENT POUR ATTENTAT A LA PUDEUR, AINSI QUE CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 168, 310, 331 ET 335 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 591 DU MEME CODE, VICE DE FORME ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET PENAL ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DU CRIME D'ATTENTAT A LA PUDEUR AVEC VIOLENCE SUR LA PERSONNE D'UNE MINEURE AVEC CETTE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE QU'IL A ETE AIDE PAR PLUSIEURS PERSONNES, ET L'A CONDAMNE A LA PEINE DE DIX ANS D'EMPRISONNEMENT ;ALORS D'UNE PART QU'IL RESSORT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LA VICTIME A ETE ENTENDUE COMME TEMOIN AYANT PRETE LE SERMENT DE L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AVANT D'ETRE RECUE DANS SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, SANS QUE LE PRESIDENT N'ANNULE SON SERMENT OU LA FASSE DE NOUVEAU DEPOSER SANS SERMENT PREALABLE ;
ALORS D'AUTRE PART QU'EN DONNANT LECTURE DU RAPPORT D'EXPERTISE PSYCHIATRIQUE ET PSYCHOLOGIQUE, COMME INDIQUE AU PROCES-VERBAL DES DEBATS, LE PRESIDENT A VIOLE LE PRINCIPE FONDAMENTAL DE L'ORALITE DES DEBATS ET EXCEDE LE POUVOIR DISCRETIONNAIRE QUE LUI RECONNAIT L'ARTICLE 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ET ALORS ENFIN QUE LES EXPERTS DEVANT PRETER A L'AUDIENCE LE SERMENT PREVU PAR L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PRESIDENT NE SAURAIT, FUT-CE EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, SE BORNER A DONNER LECTURE DU RAPPORT ETABLI PAR UN EXPERT ABSENT ;
ATTENDU, SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE Y... MARIE-PAULE, ENTENDUE D'ABORD COMME TEMOIN SOUS LA FOI DU SERMENT, A PRIS ENSUITE LA QUALITE DE PARTIE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'OBLIGEAIT LE PRESIDENT A ANNULER LE SERMENT PRETE PREALABLEMENT A LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, ALORS NOTAMMENT QU'AUCUN INCIDENT N'A ETE ELEVE A CE SUJET PAR L'ACCUSE OU PAR SON CONSEIL ET QUE Y... MARIE-PAULE N'A PAS ETE REENTENDUE APRES LADITE CONSTITUTION ;
QU'AINSI SE TROUVE SUFFISAMMENT CONSTATEE LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE AU COURS DE LAQUELLE ONT EU LIEU LES DEBATS SUR L'ACTION CIVILE, ALORS D'AILLEURS QU'AUCUNE OBSERVATION OU RECLAMATION N'A ETE FORMULEE A CE SUJET PAR LES ACCUSES OU PAR LEURS CONSEILS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET PAR LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.