SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 9 NOVEMBRE 1979) D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION INTENTEE PAR DAME Y..., EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE DEPUIS LE 7 JUILLET 1959, CONTRE L'ADMINISTRATEUR DUDIT REGLEMENT JUDICIAIRE POUR N'AVOIR PAS PRIS PENDANT VINGT ANS LES MESURES DESTINEES A ASSURER LA CONSERVATION D'UN IMMEUBLE DEPENDANT DE L'ACTIF, AU MOTIF QU'ELLE ETAIT ENGAGEE ET SUIVIE PAR DAME CHUINARD Z... X... SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ASSISTANCE DE L'ADMINISTRATEUR POUR UNE ACTION EXERCEE CONTRE LUI N'ETAIT PAS ENVISAGEABLE PRATIQUEMENT ET QUE SURTOUT IL EST CONSTANT QUE LE CRITERE DE RECEVABILITE OU DE REJET DE L'ACTION INTENTEE PAR LE DEBITEUR SEUL RESIDE DANS L'EXISTENCE OU L'ABSENCE DE PREJUDICE CAUSE PAR L'ACTION A LA MASSE, QU'EN L'ESPECE L'ACTION DE DAME Y... NE POUVAIT NUIRE AUX INTERETS DE LA MASSE QUI EXIGEAIENT AU CONTRAIRE QUE L'IMMEUBLE CONSERVE SA VALEUR, QU'AINSI LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 473 ANCIEN DU CODE DE COMMERCE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PROCEDURE DES ARTICLES 465 ET 466 ANCIENS DU CODE DE COMMERCE N'AVAIENT PAS POUR OBJET LA REVOCATION DE L'ADMINISTRATEUR ET QU'EN L'ESPECE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR DAME Y... N'IMPLIQUAIT PAS NECESSAIREMENT LE PREALABLE DE LA REVOCATION DE L'ADMINISTRATEUR ; QU'AINSI LA COUR A VIOLE LES ARTICLES 465 ET 466 ANCIENS DU CODE DE COMMERCE ; MAIS ATTENDU, QU'ETANT ACQUIS QUE L'ACTION DE DAME Y... AVAIT UNE FIN EXCLUSIVEMENT PATRIMONIALE, LA COUR D'APPEL A RETENU, A BON DROIT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 473 ANCIEN DU CODE DE COMMERCE, APPLICABLE EN LA CAUSE, QUE CETTE ACTION ETAIT IRRECEVABLE TELLE QU'ELLE AVAIT ETE INTRODUITE PENDANT LE COURS DES OPERATIONS DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET QU'IL APPARTENAIT A DAME Y..., SI ELLE NE VOULAIT PAS ATTENDRE LA CLOTURE DE CELUI-CI, DE PROVOQUER EN APPLICATION DES ARTICLES 465 ET 466 ANCIENS DU MEME CODE, LE REMPLACEMENT DU SYNDIC QU'ELLE TENAIT COMME FAUTIF AFIN D'AGIR ENSUITE CONTRE LUI AVEC L'ASSISTANCE DE L'ADMINISTRATEUR NOUVELLEMENT DESIGNE ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
CONDAMNE LA DEMANDERESSE, ENVERS LE DEFENDEUR, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS ET SOIXANTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;