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18/11/1981 | FRANCE | N°80-13020

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 1981, 80-13020


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 9 NOVEMBRE 1979) D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION INTENTEE PAR DAME Y..., EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE DEPUIS LE 7 JUILLET 1959, CONTRE L'ADMINISTRATEUR DUDIT REGLEMENT JUDICIAIRE POUR N'AVOIR PAS PRIS PENDANT VINGT ANS LES MESURES DESTINEES A ASSURER LA CONSERVATION D'UN IMMEUBLE DEPENDANT DE L'ACTIF, AU MOTIF QU'ELLE ETAIT ENGAGEE ET SUIVIE PAR DAME CHUINARD Z... X... SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ASSISTANCE DE L'ADMINISTRATEUR POUR UNE ACTION EXERCEE CONTRE LUI N'ETAIT

PAS ENVISAGEABLE PRATIQUEMENT ET QUE SURTOUT IL EST ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 9 NOVEMBRE 1979) D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION INTENTEE PAR DAME Y..., EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE DEPUIS LE 7 JUILLET 1959, CONTRE L'ADMINISTRATEUR DUDIT REGLEMENT JUDICIAIRE POUR N'AVOIR PAS PRIS PENDANT VINGT ANS LES MESURES DESTINEES A ASSURER LA CONSERVATION D'UN IMMEUBLE DEPENDANT DE L'ACTIF, AU MOTIF QU'ELLE ETAIT ENGAGEE ET SUIVIE PAR DAME CHUINARD Z... X... SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ASSISTANCE DE L'ADMINISTRATEUR POUR UNE ACTION EXERCEE CONTRE LUI N'ETAIT PAS ENVISAGEABLE PRATIQUEMENT ET QUE SURTOUT IL EST CONSTANT QUE LE CRITERE DE RECEVABILITE OU DE REJET DE L'ACTION INTENTEE PAR LE DEBITEUR SEUL RESIDE DANS L'EXISTENCE OU L'ABSENCE DE PREJUDICE CAUSE PAR L'ACTION A LA MASSE, QU'EN L'ESPECE L'ACTION DE DAME Y... NE POUVAIT NUIRE AUX INTERETS DE LA MASSE QUI EXIGEAIENT AU CONTRAIRE QUE L'IMMEUBLE CONSERVE SA VALEUR, QU'AINSI LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 473 ANCIEN DU CODE DE COMMERCE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PROCEDURE DES ARTICLES 465 ET 466 ANCIENS DU CODE DE COMMERCE N'AVAIENT PAS POUR OBJET LA REVOCATION DE L'ADMINISTRATEUR ET QU'EN L'ESPECE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR DAME Y... N'IMPLIQUAIT PAS NECESSAIREMENT LE PREALABLE DE LA REVOCATION DE L'ADMINISTRATEUR ; QU'AINSI LA COUR A VIOLE LES ARTICLES 465 ET 466 ANCIENS DU CODE DE COMMERCE ; MAIS ATTENDU, QU'ETANT ACQUIS QUE L'ACTION DE DAME Y... AVAIT UNE FIN EXCLUSIVEMENT PATRIMONIALE, LA COUR D'APPEL A RETENU, A BON DROIT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 473 ANCIEN DU CODE DE COMMERCE, APPLICABLE EN LA CAUSE, QUE CETTE ACTION ETAIT IRRECEVABLE TELLE QU'ELLE AVAIT ETE INTRODUITE PENDANT LE COURS DES OPERATIONS DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET QU'IL APPARTENAIT A DAME Y..., SI ELLE NE VOULAIT PAS ATTENDRE LA CLOTURE DE CELUI-CI, DE PROVOQUER EN APPLICATION DES ARTICLES 465 ET 466 ANCIENS DU MEME CODE, LE REMPLACEMENT DU SYNDIC QU'ELLE TENAIT COMME FAUTIF AFIN D'AGIR ENSUITE CONTRE LUI AVEC L'ASSISTANCE DE L'ADMINISTRATEUR NOUVELLEMENT DESIGNE ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;

CONDAMNE LA DEMANDERESSE, ENVERS LE DEFENDEUR, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS ET SOIXANTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-13020
Date de la décision : 18/11/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - Effets - Dessaisissement du failli - Action en justice - Action intentée par le débiteur en état de règlement judiciaire - Action contre l'administrateur - Irrecevabilité.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - Action en justice - Exercice - Débiteur en état de règlement judiciaire - Action contre l'administrateur - Irrecevabilité.

En vertu des dispositions de l'article 473 ancien du Code de commerce, le débiteur en état de règlement judiciaire ne peut agir en justice sans l'assistance de l'administrateur lorsque l'action a une fin exclusivement patrimoniale. Dès lors, l'action en responsabilité introduite par un débiteur contre l'administrateur au règlement judiciaire est irrecevable si elle a été introduite pendant le cours du règlement judiciaire ; il appartient au débiteur, s'il ne veut pas attendre la clôture de ce règlement, de provoquer, en vertu des articles 465 et 466 anciens du Code de commerce, le remplacement de l'administrateur qu'il tient pour fautif afin d'agir ensuite contre celui-ci avec l'assistance de l'administrateur nouvellement désigné.


Références :

Code de commerce 465
Code de commerce 466
Code de commerce 473

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre 3 ), 09 novembre 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-11-20 Bulletin 1978 IV N. 268 p. 221 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 1981, pourvoi n°80-13020, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 400
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 400

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Guigue
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Urtin-Petit

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.13020
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