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18/11/1981 | FRANCE | N°80-12526

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1981, 80-12526


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LES EPOUX X..., LOCATAIRES-GERANTS PAR CONTRAT DU 1ER JUILLET 1977, D'UNE STATION-SERVICE APPARTENANT A LA SOCIETE ANTAR, LUI ONT RECLAME NOTAMMENT UN COMPLEMENT DE SALAIRES ET DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, EN INVOQUANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 781-1 DU CODE DU TRAVAIL ; QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LE CONTREDIT FORME PAR LA SOCIETE CONTRE LE JUGEMENT DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES QUI S'ETAIT DECLARE COMPETENT, ALORS QUE CELLE-CI FAISAIT VALOIR QUE, SI POUR LES PRODUITS PETROLIERS, LE GERANT ETAIT TENU DE S'APPROVISIONNER EX

CLUSIVEMENT AUPRES DU BAILLEUR, IL AVAIT EN REVANCHE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LES EPOUX X..., LOCATAIRES-GERANTS PAR CONTRAT DU 1ER JUILLET 1977, D'UNE STATION-SERVICE APPARTENANT A LA SOCIETE ANTAR, LUI ONT RECLAME NOTAMMENT UN COMPLEMENT DE SALAIRES ET DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, EN INVOQUANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 781-1 DU CODE DU TRAVAIL ; QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LE CONTREDIT FORME PAR LA SOCIETE CONTRE LE JUGEMENT DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES QUI S'ETAIT DECLARE COMPETENT, ALORS QUE CELLE-CI FAISAIT VALOIR QUE, SI POUR LES PRODUITS PETROLIERS, LE GERANT ETAIT TENU DE S'APPROVISIONNER EXCLUSIVEMENT AUPRES DU BAILLEUR, IL AVAIT EN REVANCHE UNE TOTALE LIBERTE DU CHOIX DE SES FOURNISSEURS POUR LES AUTRES PRODUITS DONT LA REVENTE REPRESENTAIT UNE PART SUBSTANTIELLE ET NON NEGLIGEABLE DE SON ACTIVITE, QUE LE GERANT CONSERVAIT UNE ENTIERE LIBERTE DANS LA GESTION DU FONDS, DONT IL DETERMINAIT LIBREMENT LES HEURES ET PERIODES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE SOUS RESERVE DES REGLEMENTS EN VIGUEUR, QU'AUCUNE SUGGESTION NE LUI ETAIT IMPOSEE DANS LA TENUE DE SA COMPTABILITE ET DANS SA POLITIQUE COMMERCIALE ET QU'IL FIXAIT LIBREMENT SES PRIX DE REVENTE A LA CLIENTELE ; QUE LA COUR D'APPEL QUI A DECLARE APPLICABLE L'ARTICLE L. 781-1 DU CODE DU TRAVAIL, SANS EFFECTUER AUCUNE RECHERCHE SUR CES POINTS, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE LA MARGE BENEFICIAIRE LAISSEE AUX EPOUX X... EXCLUAIT POUR EUX "TOUTE POLITIQUE PERSONNELLE DE PRIX" ET A ESTIME QU'ILS SE TROUVAIENT EN FAIT "SOUS LA SUBORDINATION ECONOMIQUE DE LA SOCIETE ANTAR ; QUE, DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS ALLEGUE QU'ILS EUSSENT TIRE LA PLUS GRANDE PARTIE DE LEURS RESSOURCES PROFESSIONNELLES D'UNE ACTIVITE AUTRE QUE LA VENTE DE PRODUITS FOURNIS EXCLUSIVEMENT OU PRESQUE EXCLUSIVEMENT PAR CETTE SOCIETE, LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 FEVRIER 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;

CONDAMNE LA DEMANDERESSE, ENVERS LE TRESOR PUBLIC, A UNE AMENDE DE CINQ CENTS FRANCS ; LA CONDAMNE, ENVERS LES DEFENDEURS, A UNE INDEMNITE DE QUATRE CENTS FRANCS ET AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE ...., EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-12526
Date de la décision : 18/11/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

GERANT - Gérant libre - Fonds de commerce - Gérant d'une station-service de distribution de produits pétroliers - Contrat de travail - Lien de subordination - Conditions.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Définition - Lien de subordination - Gérant d'une station service de distribution de produits pétroliers.

* PETROLE - Produits pétroliers - Distribution - Station-service - Gérant libre - Contrat de travail - Lien de subordination - Conditions.

* PRUD"HOMMES - Compétence matérielle - Contrat de travail - Lien de subordination - Gérant d'une station-service de distribution de produits pétroliers - Conditions.

Justifie légalement sa décision la juridiction prud"homale qui se déclare compétente pour connaître de la demande en complément de salaires formée par le locataire-gérant d'une station-service contre la société de distribution de produits pétroliers après avoir relevé que la marge bénéficiaire laissée à l'intéressé excluait pour lui "toute politique personnelle de prix" et a estimé qu'il se trouvait en fait "sous la subordination économique" de la société, et dès lors qu'il n'était pas allégué qu'il eût tiré la plus grande partie de ses ressources professionnelles d'une activité autre que la vente de produits fournis exclusivement ou presque exclusivement par cette société.


Références :

Code du travail L781-1

Décision attaquée : Cour d'appel Bourges (Chambre 2 ), 29 février 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1981-03-19 Bulletin 1981 V N. 246 p.184 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1981, pourvoi n°80-12526, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 895
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 895

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.12526
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