SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE LES EPOUX X..., LOCATAIRES-GERANTS PAR CONTRAT DU 1ER JUILLET 1977, D'UNE STATION-SERVICE APPARTENANT A LA SOCIETE ANTAR, LUI ONT RECLAME NOTAMMENT UN COMPLEMENT DE SALAIRES ET DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, EN INVOQUANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 781-1 DU CODE DU TRAVAIL ; QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LE CONTREDIT FORME PAR LA SOCIETE CONTRE LE JUGEMENT DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES QUI S'ETAIT DECLARE COMPETENT, ALORS QUE CELLE-CI FAISAIT VALOIR QUE, SI POUR LES PRODUITS PETROLIERS, LE GERANT ETAIT TENU DE S'APPROVISIONNER EXCLUSIVEMENT AUPRES DU BAILLEUR, IL AVAIT EN REVANCHE UNE TOTALE LIBERTE DU CHOIX DE SES FOURNISSEURS POUR LES AUTRES PRODUITS DONT LA REVENTE REPRESENTAIT UNE PART SUBSTANTIELLE ET NON NEGLIGEABLE DE SON ACTIVITE, QUE LE GERANT CONSERVAIT UNE ENTIERE LIBERTE DANS LA GESTION DU FONDS, DONT IL DETERMINAIT LIBREMENT LES HEURES ET PERIODES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE SOUS RESERVE DES REGLEMENTS EN VIGUEUR, QU'AUCUNE SUGGESTION NE LUI ETAIT IMPOSEE DANS LA TENUE DE SA COMPTABILITE ET DANS SA POLITIQUE COMMERCIALE ET QU'IL FIXAIT LIBREMENT SES PRIX DE REVENTE A LA CLIENTELE ; QUE LA COUR D'APPEL QUI A DECLARE APPLICABLE L'ARTICLE L. 781-1 DU CODE DU TRAVAIL, SANS EFFECTUER AUCUNE RECHERCHE SUR CES POINTS, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE LA MARGE BENEFICIAIRE LAISSEE AUX EPOUX X... EXCLUAIT POUR EUX "TOUTE POLITIQUE PERSONNELLE DE PRIX" ET A ESTIME QU'ILS SE TROUVAIENT EN FAIT "SOUS LA SUBORDINATION ECONOMIQUE DE LA SOCIETE ANTAR ; QUE, DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS ALLEGUE QU'ILS EUSSENT TIRE LA PLUS GRANDE PARTIE DE LEURS RESSOURCES PROFESSIONNELLES D'UNE ACTIVITE AUTRE QUE LA VENTE DE PRODUITS FOURNIS EXCLUSIVEMENT OU PRESQUE EXCLUSIVEMENT PAR CETTE SOCIETE, LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 FEVRIER 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;
CONDAMNE LA DEMANDERESSE, ENVERS LE TRESOR PUBLIC, A UNE AMENDE DE CINQ CENTS FRANCS ; LA CONDAMNE, ENVERS LES DEFENDEURS, A UNE INDEMNITE DE QUATRE CENTS FRANCS ET AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE ...., EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;