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16/11/1981 | FRANCE | N°79-13531

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1981, 79-13531


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 5 MARS 1979), D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE PATRIMOINE FONCIER" A L'ENCONTRE DE LA "CAISSE GENERAL DE L'INDUSTRIE ET DU BATIMENT", (LA C.G.I.B.) QUI SELON ELLE AVAIT ENGAGE SA RESPONSABILITE EN TOLERANT DE LA PART DU PRECEDENT GERANT DE LA SOCIETE "LE PATRIMOINE FONCIER" L'OUVERTURE D'UN SIMPLE COMPTE DE DEPOT POUR LA RECEPTION ET L'UTILISATION DES FONDS VERSES PAR LES SOUSCRIPTEURS DE PARTS AU LIEU ET PLACE D'UN COMPTE BLOQUE A AFFECTION SPECIALE C

OMME LA SOCIETE "LE PATRIMOINE FONCIER", ETAIT TENUE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 5 MARS 1979), D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE PATRIMOINE FONCIER" A L'ENCONTRE DE LA "CAISSE GENERAL DE L'INDUSTRIE ET DU BATIMENT", (LA C.G.I.B.) QUI SELON ELLE AVAIT ENGAGE SA RESPONSABILITE EN TOLERANT DE LA PART DU PRECEDENT GERANT DE LA SOCIETE "LE PATRIMOINE FONCIER" L'OUVERTURE D'UN SIMPLE COMPTE DE DEPOT POUR LA RECEPTION ET L'UTILISATION DES FONDS VERSES PAR LES SOUSCRIPTEURS DE PARTS AU LIEU ET PLACE D'UN COMPTE BLOQUE A AFFECTION SPECIALE COMME LA SOCIETE "LE PATRIMOINE FONCIER", ETAIT TENUE DE LE FAIRE, ALORS SELON LE POURVOI, QUE LE PRINCIPE DE NON INGERENCE DU BANQUIER DANS LES MOUVEMENTS ENREGISTRES SUR LE COMPTE DE SES CLIENTS NE TROUVE DE FONDEMENT QUE DANS LE SECRET DES AFFAIRES ; QUE LA COUR D'APPEL QUI RELEVE QUE LE BANQUIER AVAIT PLEINE CONNAISSANCE DES ENGAGEMENTS QUE LE TITULAIRE DU COMPTE AVAIT PRIS A L'EGARD DES SOUSCRIPTEURS DE BLOQUER LES FONDS VERSES A UN COMPTE SPECIAL DONT ILS NE POUVAIENT ETRE RETIRES QUE POUR L'ACHAT D'IMMEUBLES, SE DEVAIT D'EN DEDUIRE QUE LE BANQUIER EN ACCEPTANT QUE LE COMPTE FONCTIONNE COMME UN COMPTE DE DEPOT ORDINAIRE AVAIT MANQUE A SON OBLIGATION DE SURVEILLANCE SAUF A PRIVER SA DECISION DE BASE LEGALE ; MAIS ATTENDU QUE CONTRAIREMENT A L'ALLEGATION DU POURVOI, LA COUR D'APPEL N'A PAS CONSTATE QUE LA C.G.I.B. AVAIT PLEINE CONNAISSANCE DES ENGAGEMENTS INVOQUES PAR LA SOCIETE "LE PATRIMOINE FONCIER", QU'ELLE A RELEVE AU CONTRAIRE QUE L'ATTENTION DES DIRIGEANTS DE LA BANQUE AVAIT PU NE PAS ETRE ATTIREE PAR LES FORMULES PUBLICITAIRES QU'ELLE N'ETAIT PAS TENUE D'ANALYSER DANS LE DETAIL ET QUE LES VERSEMENTS DES SOUSCRIPTEURS NE COMPORTAIENT AUCUNE INDICATION PARTICULIERE DE NATURE A ENGAGER LA BANQUE OU A L'INCITER A LA PRUDENCE ; QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QUE LA RESPONSABILITE DELICTUELLE DE LA C.G.I.B. N'ETAIT PAS ENGAGEE ; QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MARS 1979, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

CONDAMNE LA DEMANDERESSE ENVERS LA DEFENDERESSE AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS TRENTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-13531
Date de la décision : 16/11/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Compte - Ouverture de compte - Compte de dépôt - Titulaire devant ouvrir un compte à affectation spéciale - Absence d'indications de nature à inciter la banque à la prudence.

* BANQUE - Compte - Ouverture d'un compte - Obligations du banquier - Etendue.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Banque - Ouverture d'un compte - Compte de dépôt - Titulaire devant ouvrir un compte à affectation spéciale - Indications de nature à inciter la banque à la prudence - Absence.

Il ne peut être fait grief à une Cour d'appel d'avoir estimé qu'un banquier n'avait commis aucune faute en ouvrant un simple compte de dépôt au lieu d'un compte bloqué à affectation spéciale dès lors que les juges du second degré qui n'ont pas constaté que la banque avait pleine connaissance des engagements invoqués par ses clients, une société civile immobilière, à l'égard des souscripteurs de parts de bloquer à un compte spécial les fonds versés par eux, ont relevé au contraire que l'attention des dirigeants de la banque avait pu ne pas être attirée par des formules publicitaires qu'ils n'étaient pas tenus d'analyser dans le détail et que les versements des souscripteurs ne comportaient aucune indication particulière de nature à engager la banque ou à l'inciter à la prudence ; ils ont pu en déduire que la responsabilité délictuelle de la banque n'était pas engagée.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 A ), 05 mars 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1981, pourvoi n°79-13531, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 391
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 391

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Bargain
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lemanissier Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.13531
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