STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ROGER,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (20E CHAMBRE), EN DATE DU 3 DECEMBRE 1980, QUI L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES POUR UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382, 1351 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QU'A DEFAUT D'UNE DISPOSITION LEGALE AUTORISANT LA RATP A AGIR A L'ENCONTRE DU TIERS RESPONSABLE PAR VOIE DE SUBROGATION DANS LES DROITS DE LA VICTIME AFIN D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES ARRERAGES DE PENSION STATUTAIRE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE ATTRIBUTION ANTICIPEE, L'IMPUTATION DE CES ARRERAGES SUR LE MONTANT DU PREJUDICE GLOBAL DOIT ETRE REFUSEE, ETANT OBSERVE QUE LA RATP A SUBI DU FAIT DE L'ACCIDENT UN PREJUDICE DISTINCT DE CELUI DE Y... ET QUE LA PENSION STATUTAIRE QU'ELLE LUI A PAYEE N'A PAS POUR LUI UN CARACTERE INDEMNITAIRE ;
ALORS QUE PAR UN PRECEDENT ARRET EN DATE DU 4 JUIN 1980 DONT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A ETE MECONNUE, LA COUR AVAIT ESTIME QU'IL Y AVAIT LIEU DE SURSEOIR A STATUER SUR LES INTERETS CIVILS JUSQU'A CE QUE SOIT COMMUNIQUE A LA COUR LE MONTANT DU CAPITAL CONSTITUTIF DE LA PENSION ;
ET ALORS QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR A MECONNU LE PRINCIPE SELON LEQUEL LE TIERS RESPONSABLE NE PEUT ETRE TENU AU-DELA DU PREJUDICE REELLEMENT SUBI PAR LA VICTIME, LES JUGES DEVANT INCLURE DANS LE PREJUDICE TOUTES LES PRESTATIONS FOURNIES APRES L'ACCIDENT ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LA REPARATION DONT EST TENU, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, L'AUTEUR DU FAIT DOMMAGEABLE, SI ELLE DOIT ETRE EGALE A LA TOTALITE DU PREJUDICE SUBI, NE SAURAIT CEPENDANT LA DEPASSER ;
ATTENDU QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DONT X..., RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE Y..., AGENT DE LA RATP, AVAIT ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL A, PAR UN PREMIER ARRET EN DATE DU 4 JUIN 1980, SURSIS A STATUER SUR LA REPARATION DU PREJUDICE JUSQU'A CE QUE LUI FUT COMMUNIQUE LE MONTANT DU CAPITAL CONSTITUTIF DE LA PENSION DE REFORME QUE LA RATP SERVAIT A SON AGENT, DEVENU INVALIDE ET DONT LEDIT EMPLOYEUR SE RESERVAIT DE POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DEVANT LA JURIDICTION CIVILE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE QUE, SELON LES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS, Y... AVAIT ETE REFORME LE 6 MARS 1978 ALORS QU'IL N'AURAIT PU PRETENDRE A UNE PENSION D'ANCIENNETE QU'A COMPTER DU 17 OCTOBRE 1980 ;
QU'ENTRE CES DEUX DATES, LES ARRERAGES VERSES S'ETAIENT ELEVES A 69 963,71 FRANCS ;
QUE LA RATP A CONCLU AU REMBOURSEMENT DE CETTE SOMME TANDIS QUE X... EN RECLAMAIT LUI-MEME L'IMPUTATION SUR LE MONTANT DU PREJUDICE QU'IL ETAIT TENU DE REPARER ;
ATTENDU QUE LES JUGES ONT CONSIDERE A BON DROIT QUE LA RATP, QUI N'AVAIT PAS ETE PERSONNELLEMENT VICTIME DU DELIT, ETAIT IRRECEVABLE A SAISIR LA JURIDICTION REPRESSIVE D'UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE SOMMES QU'ELLE AVAIT VERSEES NON COMME ORGANISME DE SECURITE SOCIALE MAIS COMME EMPLOYEUR ET QU'ELLE NE POUVAIT DEMANDER QU'A LA JURIDICTION CIVILE LA REPARATION DU PREJUDICE AINSI SUBI ;
ATTENDU, EN REVANCHE, QU'EN REFUSANT DE TENIR COMPTE, POUR FIXER LE MONTANT DES REPARATIONS DUES A Y..., DE LA PENSION DE REFORME ATTRIBUEE A CELUI-CI, AU MOTIF QU'ELLE AVAIT UN CARACTERE STATUTAIRE ET NON INDEMNITAIRE, ALORS QUE LE SERVICE DE LADITE PENSION DESTINEE A REPARER UNE INVALIDITE QUI, EN L'ESPECE, SELON LES CONSTATATIONS DES JUGES, ETAIT LA CONSEQUENCE DIRECTE DE L'ACCIDENT CAUSE PAR LE PREVENU, CONTRIBUAIT, DE MEME QUE LES PRESTATIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, A REPARER LE DOMMAGE SUBI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 3 DECEMBRE 1980 ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL