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10/11/1981 | FRANCE | N°79-42606

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1981, 79-42606


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :

VU LES ARTICLES L. 412-16 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 ET 1315 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE PICHON, AJUSTEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE MANHURIN, A RECLAME A SON EMPLOYEUR LE PAIEMENT DE 51 HEURES 3.4 QU'IL DECLARAIT AVOIR CONSACREES EN NOVEMBRE 1978 A L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE SECRETAIRE GENERAL DU SYNDICAT C.G.T., EN DEPASSEMENT DU CONTINGENT D'HEURES LEGAL DONT IL DISPOSAIT EN SA QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A PAYER LESDITES HEURES, AUX MOTIFS QU'ELLE NE POUVAIT REVENIR UNILATERALEMENT SANS CONSULTATION ET ACC

ORD SUR L'USAGE CONSTANT DE X... DE PAYER AUX REPRESE...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :

VU LES ARTICLES L. 412-16 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 ET 1315 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE PICHON, AJUSTEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE MANHURIN, A RECLAME A SON EMPLOYEUR LE PAIEMENT DE 51 HEURES 3.4 QU'IL DECLARAIT AVOIR CONSACREES EN NOVEMBRE 1978 A L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE SECRETAIRE GENERAL DU SYNDICAT C.G.T., EN DEPASSEMENT DU CONTINGENT D'HEURES LEGAL DONT IL DISPOSAIT EN SA QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A PAYER LESDITES HEURES, AUX MOTIFS QU'ELLE NE POUVAIT REVENIR UNILATERALEMENT SANS CONSULTATION ET ACCORD SUR L'USAGE CONSTANT DE X... DE PAYER AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL, MEME EN CAS DE DEPASSEMENT DU CREDIT D'HEURES LEGAL, LES HEURES CONSACREES A L'EXERCICE DE LEURS MANDATS DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITE SYNDICALE PLUS LARGEMENT INTERPRETEE, ET QUE L'EMPLOYEUR DEVAIT CONSIDERER COMME JUSTIFICATION SUFFISANTE LES AFFIRMATIONS DE PICHON QUANT A L'UTILISATION DE CES HEURES, AUCUNE PREUVE CONTRAIRE N'ETANT APPORTEE ; ATTENDU CEPENDANT QUE CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU JUGEMENT L'EMPLOYEUR PEUT METTRE FIN UNILATERALEMENT A UN USAGE DE L'ENTREPRISE A LA SEULE CONDITION D'OBSERVER UN DELAI DE PREVENANCE PERMETTANT UNE EVENTUELLE CONCILIATION ; QUE PAR AILLEURS NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME EMPLOYE A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DELEGUE SYNDICAL, MEME LARGEMENT ENTENDUES, LE TEMPS CONSACRE A L'ADMINISTRATION D'UN SYNDICAT ; QU'ENFIN C'EST AU REPRESENTANT DU PERSONNEL QU'IL APPARTIENT D'ETABLIR QUE LES HEURES DONT IL RECLAME LE PAIEMENT COMME TEMPS DE TRAVAIL ONT ETE UTILISEES POUR L'EXERCICE DE SON MANDAT, ET NON A L'EMPLOYEUR D'APPORTER LA PREUVE CONTRAIRE ; QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 30 OCTOBRE 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VICHY ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FA DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMME DE MONTLUCON, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

CONDAMNE LE DEFENDEUR, ENVERS LA DEMANDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE SEPT FRANCS TRENTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-42606
Date de la décision : 10/11/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Usage de l'entreprise - Suppression.

USAGES - Contrat de travail - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Usage de l'entreprise.

L'employeur peut mettre fin unilatéralement à un usage de l'entreprise à la seule condition d'observer un délai de prévenance permettant une éventuelle conciliation.

2) SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Administration du syndicat (non).

Le temps consacré à l'administration d'un syndicat ne peut être considéré comme employé à l'exercice des fonctions de délégué syndical, même largement entendues.

3) SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Preuve - Charge.

COMITE D'ENTREPRISE - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Preuve - Charge - * DELEGUES DU PERSONNEL - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Preuve - Charge.

C'est au représentant du personnel qu'il appartient d'établir que les heures dont il réclame le paiement comme temps de travail ont été utilisées pour l'exercice de son mandat, et non à l'employeur d'apporter la preuve contraire.


Références :

(1)
(2)
(3)
Code civil 1134
Code civil 1315
Code du travail L412-16

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Vichy, 30 octobre 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-04-19 Bulletin 1972 V N. 269 p.247 (CASSATION PARTIELLE). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-11-29 Bulletin 1973 V N. 616 p.570 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1981-03-05 Bulletin 1981 V N. 191 p.143 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1981, pourvoi n°79-42606, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 883
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 883

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Sornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.42606
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