SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :
VU LES ARTICLES L. 412-16 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 ET 1315 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE PICHON, AJUSTEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE MANHURIN, A RECLAME A SON EMPLOYEUR LE PAIEMENT DE 51 HEURES 3.4 QU'IL DECLARAIT AVOIR CONSACREES EN NOVEMBRE 1978 A L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE SECRETAIRE GENERAL DU SYNDICAT C.G.T., EN DEPASSEMENT DU CONTINGENT D'HEURES LEGAL DONT IL DISPOSAIT EN SA QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A PAYER LESDITES HEURES, AUX MOTIFS QU'ELLE NE POUVAIT REVENIR UNILATERALEMENT SANS CONSULTATION ET ACCORD SUR L'USAGE CONSTANT DE X... DE PAYER AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL, MEME EN CAS DE DEPASSEMENT DU CREDIT D'HEURES LEGAL, LES HEURES CONSACREES A L'EXERCICE DE LEURS MANDATS DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITE SYNDICALE PLUS LARGEMENT INTERPRETEE, ET QUE L'EMPLOYEUR DEVAIT CONSIDERER COMME JUSTIFICATION SUFFISANTE LES AFFIRMATIONS DE PICHON QUANT A L'UTILISATION DE CES HEURES, AUCUNE PREUVE CONTRAIRE N'ETANT APPORTEE ; ATTENDU CEPENDANT QUE CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU JUGEMENT L'EMPLOYEUR PEUT METTRE FIN UNILATERALEMENT A UN USAGE DE L'ENTREPRISE A LA SEULE CONDITION D'OBSERVER UN DELAI DE PREVENANCE PERMETTANT UNE EVENTUELLE CONCILIATION ; QUE PAR AILLEURS NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME EMPLOYE A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DELEGUE SYNDICAL, MEME LARGEMENT ENTENDUES, LE TEMPS CONSACRE A L'ADMINISTRATION D'UN SYNDICAT ; QU'ENFIN C'EST AU REPRESENTANT DU PERSONNEL QU'IL APPARTIENT D'ETABLIR QUE LES HEURES DONT IL RECLAME LE PAIEMENT COMME TEMPS DE TRAVAIL ONT ETE UTILISEES POUR L'EXERCICE DE SON MANDAT, ET NON A L'EMPLOYEUR D'APPORTER LA PREUVE CONTRAIRE ; QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 30 OCTOBRE 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VICHY ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FA DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMME DE MONTLUCON, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
CONDAMNE LE DEFENDEUR, ENVERS LA DEMANDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE SEPT FRANCS TRENTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;