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10/11/1981 | FRANCE | N°79-12192

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1981, 79-12192


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AUXERRE A, LE 5 AVRIL 1973, DECLARE DIDIER Y... INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE DAME X... ; QU'IL A, PAR JUGEMENT DU 6 JUIN 1974, ACCORDE DES DOMMAGES-INTERETS A LA VICTIME ET REJETE COMME TARDIVES LES DEMANDES DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET DE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DE LA REGION PARISIENNE ; QUE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE A DEMANDE L'ANNULATION DE CE JUGEMENT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; ATTE

NDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AUXERRE A, LE 5 AVRIL 1973, DECLARE DIDIER Y... INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE DAME X... ; QU'IL A, PAR JUGEMENT DU 6 JUIN 1974, ACCORDE DES DOMMAGES-INTERETS A LA VICTIME ET REJETE COMME TARDIVES LES DEMANDES DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET DE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DE LA REGION PARISIENNE ; QUE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE A DEMANDE L'ANNULATION DE CE JUGEMENT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA CAISSE DE SA DEMANDE, AU MOTIF QU'ELLE ETAIT INTERVENUE VOLONTAIREMENT DANS L'INSTANCE PENALE ET AVAIT ETE A MEME DE FAIRE VALOIR SES DROITS, ALORS QUE, LE JUGEMENT CORRECTIONNEL QU'AVAIT ANNULE LA DECISION INFIRMEE N'AYANT EN RIEN ASSURE OU RESERVE, SUIVANT LE PROCESSUS DECRIT, LES DROITS DE LA CAISSE INTERVENANTE, CELLE-CI, QUI FAISAIT VALOIR, SANS ETRE CONTREDITE, QUE FAUTE PAR LA VICTIME DE LUI AVOIR DONNE L'INDICATION SUSDITE EN TEMPS PROPRE A LUI PERMETTRE D'INTERVENIR UTILEMENT DEVANT LA JURIDICTION PENALE, ELLE N'AVAIT PAS ETE EN MESURE D'ASSURER DEVANT CETTE DERNIERE LA SAUVEGARDE DE SES DROITS, ETAIT AUTORISEE PAR LE TEXTE CITE A POURSUIVRE L'ANNULATION DU JUGEMENT RENDU EN MECONNAISSANCE DE CEUX-CI ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE A JUSTE TITRE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, QUI ONT POUR OBJET D'ASSURER LA PROTECTION DES DROITS DES CAISSES, SONT OBSERVEES DES LORS QUE TOUTES LES CAISSES INTERESSEES DONT INTERVENUES VOLONTAIREMENT DANS L'INSTANCE ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT QUI PRECEDE A LA LIQUIDATION DES DROITS DE LA VICTIME ; QUE LES JUGES DU FOND EN ONT DEDUIT QUE L'ORGANISME SOCIAL, AYANT ETE A MEME D'EXERCER SON RECOURS NE POUVAIT PAS INVOQUER L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 397 POUR OBTENIR L'ANNULATION D'UNE PROCEDURE A LAQUELLE IL AVAIT PARTICIPE ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JANVIER 1979, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

CONDAMNE LA DEMANDERESSE ENVERS LES DEFENDEURS AUX DEPENS CEUX AVANCES PAR DIDIER ET PAR LES ASSURANCES NATIONALES, LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-12192
Date de la décision : 10/11/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indication des caisses d'affiliation - Indication de la caisse d'assurance vieillesse - Omission - Nullité du jugement - Action en nullité - Caisse intervenue tardivement devant la juridiction répressive.

* ACTION CIVILE (rubrique appartenant à la nomenclature pénale) - Caractère accessoire - Effet - Décision pénale ayant statué sur le principe des dommages-intérêts - Intervention d'une autre partie lors de leur liquidation.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Intervention - Intervention devant la juridiction répressive - Moment.

Les dispositions de l'article L397 du Code de la sécurité sociale qui ont pour objet d'assurer la protection des droits des caisses sont observées dès lors que toutes les caisses intéressées sont intervenues volontairement dans l'instance suivie contre le tiers responsable antérieurement au jugement qui a procédé à la liquidation des droits de la victime. Le fait que l'intervention d'une caisse d'assurance vieillesse devant la juridiction répressive a été rejetée comme tardive pour avoir été faite après le jugement sur l'action publique ne l'autorise pas à invoquer l'application de ce texte pour obtenir l'annulation d'une procédure à laquelle elle a participé.


Références :

Code de la sécurité sociale L397

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 17 A ), 23 janvier 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-12-17 Bulletin Criminel 1959 N. 566 p. 1083 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1967-05-19 Bulletin 1967 II N. 185 p. 129 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1981-02-11 Bulletin 1981 V N. 128 p. 96 (REJET). CF. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1981-11-06 Bulletin 1981 Assemblée plénière N. 5 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1981, pourvoi n°79-12192, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 890
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 890

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Synvet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.12192
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