SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AUXERRE A, LE 5 AVRIL 1973, DECLARE DIDIER Y... INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE DAME X... ; QU'IL A, PAR JUGEMENT DU 6 JUIN 1974, ACCORDE DES DOMMAGES-INTERETS A LA VICTIME ET REJETE COMME TARDIVES LES DEMANDES DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET DE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DE LA REGION PARISIENNE ; QUE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE A DEMANDE L'ANNULATION DE CE JUGEMENT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA CAISSE DE SA DEMANDE, AU MOTIF QU'ELLE ETAIT INTERVENUE VOLONTAIREMENT DANS L'INSTANCE PENALE ET AVAIT ETE A MEME DE FAIRE VALOIR SES DROITS, ALORS QUE, LE JUGEMENT CORRECTIONNEL QU'AVAIT ANNULE LA DECISION INFIRMEE N'AYANT EN RIEN ASSURE OU RESERVE, SUIVANT LE PROCESSUS DECRIT, LES DROITS DE LA CAISSE INTERVENANTE, CELLE-CI, QUI FAISAIT VALOIR, SANS ETRE CONTREDITE, QUE FAUTE PAR LA VICTIME DE LUI AVOIR DONNE L'INDICATION SUSDITE EN TEMPS PROPRE A LUI PERMETTRE D'INTERVENIR UTILEMENT DEVANT LA JURIDICTION PENALE, ELLE N'AVAIT PAS ETE EN MESURE D'ASSURER DEVANT CETTE DERNIERE LA SAUVEGARDE DE SES DROITS, ETAIT AUTORISEE PAR LE TEXTE CITE A POURSUIVRE L'ANNULATION DU JUGEMENT RENDU EN MECONNAISSANCE DE CEUX-CI ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE A JUSTE TITRE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, QUI ONT POUR OBJET D'ASSURER LA PROTECTION DES DROITS DES CAISSES, SONT OBSERVEES DES LORS QUE TOUTES LES CAISSES INTERESSEES DONT INTERVENUES VOLONTAIREMENT DANS L'INSTANCE ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT QUI PRECEDE A LA LIQUIDATION DES DROITS DE LA VICTIME ; QUE LES JUGES DU FOND EN ONT DEDUIT QUE L'ORGANISME SOCIAL, AYANT ETE A MEME D'EXERCER SON RECOURS NE POUVAIT PAS INVOQUER L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 397 POUR OBTENIR L'ANNULATION D'UNE PROCEDURE A LAQUELLE IL AVAIT PARTICIPE ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JANVIER 1979, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
CONDAMNE LA DEMANDERESSE ENVERS LES DEFENDEURS AUX DEPENS CEUX AVANCES PAR DIDIER ET PAR LES ASSURANCES NATIONALES, LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;