La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1981 | FRANCE | N°80-11683

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 1981, 80-11683


SUR LE SECOND MOYEN :

VU L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PRONONCE L'EXTENSION DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE X... A JEAN-LOUIS X..., HENRI X... ET A L'EPOUSE DE CE DERNIER EN TANT QUE DIRIGEANTS DE LADITE SOCIETE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET, NI D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE, NI D'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUE

R SUR LE PREMIER MOYEN ; CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE ...

SUR LE SECOND MOYEN :

VU L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PRONONCE L'EXTENSION DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE X... A JEAN-LOUIS X..., HENRI X... ET A L'EPOUSE DE CE DERNIER EN TANT QUE DIRIGEANTS DE LADITE SOCIETE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET, NI D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE, NI D'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN ; CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ; REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-11683
Date de la décision : 05/11/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Dirigeants sociaux.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Constatations nécessaires.

* MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Dirigeants sociaux.

Ne satisfait pas aux exigences de l'article 425 du nouveau code de procédure civile l'arrêt qui prononce l'extension aux dirigeants sociaux de la liquidation des biens de la société sans que soit établie la preuve de la communication de la cause au Ministère Public.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 425 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 2 ), 22 janvier 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1980-12-02 Bulletin 1980 IV N. 402 p.323 (CASSATION) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 1981, pourvoi n°80-11683, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 383
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 383

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Ségur
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Urtin-Petit

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.11683
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award