SUR LE MOYEN SOULEVE D'OFFICE APRES AVIS DONNE AUX AVOCATS DES PARTIES :
VU L'ARTICLE 42, ALINEA 2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ; ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE LES CREANCES VISEES AU CODE GENERAL DES IMPOTS NE PEUVENT ETRE CONTESTEES EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS QUE DANS LES CONDITIONS PREVUES AUDIT CODE, LES CREANCES AINSI CONTESTEES ETANT ADMISES PAR PROVISION ; ATTENDU QUE POUR REJETER LA REQUETE DE L'ADMINISTRATION SOUTENANT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1926 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SELON LESQUELLES, POUR LE RECOUVREMENT DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, LE PRIVILEGE DU TRESOR PUBLIC NE PORTE PLUS, EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE DU REDEVABLE, SUR LES AMENDES ENCOURUES QUI SONT ABANDONNEES, NE SONT PAS APPLICABLES A L'HYPOTHEQUE LEGALE QU'UN RECEVEUR DES FINANCES AVAIT FAIT INSCRIRE, EN VERTU DE L'ARTICLE 1929 1ER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AVANT LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA "SOCIETE MODECO", LA COUR D'APPEL ENONCE QU'UN INTERET DE RETARD PRIVILEGIE ETANT ACCORDE AU TRESOR PUBLIC EN CONTRE PARTIE DE L'ABANDON DES AMENDES FISCALES ENCOURUES, LA CREANCE DU TRESOR PORTANT SUR CES AMANDES CESSE D'EXISTER ET D'ETRE GARANTIE PAR L'HYPOTHEQUE LEGALE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DEBAT PORTAIT SUR L'EXISTENCE DES CREANCES FISCALES EN CAUSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 MAI 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
CONDAMNE LE DEFENDEUR, ENVERS LES DEMANDEURS, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE DIX FRANCS SOIXANTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;