STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... ANDRE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1980 QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;
VU LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR D'APPEL A MECONNU LE CARACTERE TRIENNAL DE LA PRESCRIPTION ;
ATTENDU QUE L'EXCEPTION PRISE DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE NE PEUT ETRE INVOQUEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, SI CELLE-CI NE PEUT TROUVER DANS LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND LES ELEMENTS NECESSAIRES POUR EN APPRECIER LA VALEUR ;
QU'IL APPARTENAIT AU DEMANDEUR DE PROVOQUER DE LA PART DES JUGES DU FOND DES CONSTATATIONS SUFFISANTES EN SOULEVANT DEVANT EUX CETTE CONTESTATION, S'IL LA CROYAIT FONDEE ;
QU'IL N'EN EST PAS AINSI EN L'ESPECE, AUCUNE CONTESTATION N'AYANT ETE SOULEVEE EN PREMIERE INSTANCE NI EN APPEL ET AUCUNE CONSTATATION DE L'ARRET N'ETABLISSANT QUE CETTE PRESCRIPTION A ETE ACQUISE ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL, 1872 DU CODE CIVIL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... ET Y... ONT DECIDE DE S'ASSOCIER POUR ACHETER UN TERRAIN DANS L'INTENTION DE LE PARTAGER ENSUITE ;
QU'UN NOTAIRE AYANT MIS LES DEUX INTERESSES EN RELATION AVEC Z... QUI VOULAIT VENDRE SA BANANERAIE, Y... A VERSE LA SOMME DE 4 650 FRANCS A L'OFFICIER PUBLIC QUI REMIT 4 500 FRANCS A TITRE D'ARRHES A Z..., LES 150 FRANCS RESTANTS SERVANT A COUVRIR LES FRAIS DE REDACTION DE LA PROMESSE SOUS SEING PRIVE SIGNEE ENTRE Z... D'UNE PART, X... ET Y... D'AUTRE PART ;
QU'ENSUITE Y... A ADRESSE A X... UN CHEQUE D'UN MONTANT DE 8 000 FRANCS QUE CE DERNIER A REMIS A UNE BANQUE EN VUE D'OBTENIR UN PRET DESTINE A FINANCER L'ACHAT DU TERRAIN ;
QUE NI DANS L'ACTE DE PRET, NI DANS L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE DE L'IMMEUBLE, QUE X... A SIGNE SEUL, NE FIGURE LE NOM DE Y... ;
ATTENDU QUE POUR RETENIR X... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION D'ABUS DE CONFIANCE, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LE PREVENU, QUI AVAIT RECU MANDAT DE Y... D'ACQUERIR DE Z... LE TERRAIN POUR LE COMPTE DE L'ASSOCIATION CONSTITUEE ENTRE Y... ET LUI, A, EN L'ACHETANT POUR SON COMPTE PERSONNEL, DETOURNE LES FONDS QUI LUI AVAIENT ETE REMIS A TITRE DE MANDAT ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS EXEMPTES D'INSUFFISANCE, QUI ETABLISSENT QU'UNE ASSOCIATION EN PARTICIPATION AYANT POUR OBJET L'ACHAT D'UN TERRAIN EN COPROPRIETE A ETE CONSTITUEE ENTRE LE PREVENU ET LA PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE EN TOUS SES ELEMENTS LE DELIT D'ABUS DE CONFIANCE RETENU A LA CHARGE DU DEMANDEUR ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, SI DANS L'ASSOCIATION EN PARTICIPATION, LES ASSOCIES TRAITENT EN LEUR PROPRE NOM AVEC LES TIERS, L'UN DES ASSOCIES PEUT, DANS SES RAPPORTS AVEC LES CO-ASSOCIES, ETRE, COMME EN L'ESPECE, UN MANDATAIRE ET A CE TITRE PASSIBLE EN CAS DE DETOURNEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE ; QUE, D'AUTRE PART, CONSTITUE UN DETOURNEMENT LE FAIT POUR UN MANDATAIRE DE RETENIR DE MAUVAISE FOI DES DENIERS QUI NE SONT RESTITUES QU'A L'OCCASION DE POURSUITES JUDICIAIRES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT, EN AUCUNE DE SES BRANCHES, ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.