STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1°) LA DAME X... MIREILLE, EPOUSE Y..., PREVENUE ET PARTIE CIVILE,
2°) Z...LINA, PARTIE CIVILE ET CIVILEMENT RESPONSABLE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 16 OCTOBRE 1980, QUI A CONDAMNE LA DAME Y... A 300 F D'AMENDE POUR CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE A... FRANCIS ET A 200 F D'AMENDE POUR CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE ET QUI, AYANT RELAXE A... DES CHEFS DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONTRAVENTIONS AU CODE DE LA ROUTE, A DEBOUTE LES DEMANDERESSES DE LEUR ACTION CIVILE CONTRE CE PREVENU ET LES A CONDAMNEES IN SOLIDUM A REPARER LE PREJUDICE QU'IL AVAIT SUBI ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 LES CONTRAVENTIONS DE POLICE SONT AMNISTIEES LORSQU'ELLES ONT ETE COMMISES ANTERIEUREMENT AU 22 MAI 1981 ;
QUE TEL ETANT LE CAS DES CONTRAVENTIONS RETENUES A LA CHARGE DE LA DAME Y..., L'ACTION PUBLIQUE SE TROUVE ETEINTE PAR L'AMNISTIE ;
MAIS ATTENDU QU'IL Y A DES INTERETS CIVILS EN CAUSE ;
QU'IL CONVIENT EN CONSEQUENCE DE DECLARER L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET DE NE STATUER SUR LE POURVOI QUE DU SEUL POINT DE VUE DES INTERETS CIVILS ;
SUR LES INTERETS CIVILS :
VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 40-4 DU CODE PENAL ET R. 232-2 DU CODE DE LA ROUTE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE UN PREVENU DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, EXCES DE VITESSE ET ABSENCE DE MAITRISE DE SON VEHICULE LORS D'UNE COLLISION DE VEHICULES ;
AUX MOTIFS QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE PREVENU ROULAIT A UNE VITESSE EXCESSIVE, LE RAPPORT D'EXPERTISE PRIVE N'AYANT AUCUNE FORCE PROBANTE, ET QUE MEME SI LA COLLISION AVAIT EU LIEU ALORS QU'IL SE TROUVAIT LEGEREMENT A GAUCHE DE LA LIGNE MEDIANE PAR RAPPORT A SON SENS DE MARCHE, CE DEPORT A GAUCHE AVAIT ETE NECESSITE PAR LA MANOEUVRE DE SAUVETAGE QU'IL AVAIT DU TENTER POUR ESSAYER D'EVITER LE VEHICULE CONDUIT PAR L'AUTRE AUTOMOBILISTE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LA MATERIALITE DES FAITS CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS DE BLESSURES INVOLONTAIRES, EXCES DE VITESSE ET ABSENCE DE MAITRISE DU VEHICULE AYANT ETE RECONNUE ET NON CONTESTEE PAR LE PREVENU QUI AVAIT DECLARE LORS DE SON AUDITION PAR LA GENDARMERIE, QU'EN SORTANT D'UNE LEGERE COURBE A GAUCHE, IL ROULAIT TROP VITE, ET QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A SON INATTENTION, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT RELAXER LE PREVENU, SANS S'EXPLIQUER SUR LE MOYEN TIRE DE LA RECONNAISSANCE PAR CE DERNIER DES INFRACTIONS COMMISES ET SANS VIOLER LES ARTICLES R. 40-4 DU CODE PENAL, R. 10 ET R. 232-2 DU CODE DE LA ROUTE, AINSI QUE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN RELAXANT LE PREVENU SANS REPONDRE AU MOYEN DES CONCLUSIONS CONCERNANT LA RECONNAISSANCE PAR LE PREVENU DE SA RESPONSABILITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS ET A VIOLE AINSI L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DAME Y..., CONDUISANT UNE VOITURE APPARTENANT A LA DAME Z..., AVAIT PLACE CE VEHICULE EN STATIONNEMENT SUR LA GAUCHE DE LA ROUTE PAR RAPPORT A SON SENS DE MARCHE ;
QU'ELLE A QUITTE CET EMPLACEMENT SANS PRECAUTIONS SUFFISANTES ET QUE SA VOITURE EST ENTREE EN COLLISION AVEC CELLE DE A... QUI VENAIT EN SENS INVERSE ;
QUE LES DEUX CONDUCTEURS ONT SUBI DES BLESSURES N'ENTRAINANT PAS UNE INCAPACITE TOTALE DE PLUS DE TROIS MOIS ET QUE LES VEHICULES ONT ETE ENDOMMAGES ;
ATTENDU QUE LA DAME Y..., TRADUITE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE SOUS LA PREVENTION DE CONTRAVENTION A L'ARTICLE R. 7 DU CODE DE LA ROUTE ET CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES, ET LA DAME Z..., PROPRIETAIRE DE LA VOITURE, CONDUITE PAR LA PREVENUE, ONT ELLES-MEMES FAIT CITER A... DEVANT CETTE JURIDICTION POUR AVOIR CONTREVENU AU CODE DE LA ROUTE, EN CIRCULANT SUR LA GAUCHE DE LA CHAUSSEE ET A UNE VITESSE EXCESSIVE AINSI QUE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ;
ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER LA DECISION DU TRIBUNAL DE POLICE AYANT PRONONCE LA RELAXE DE A..., LA COUR D'APPEL RETIENT QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE CELUI-CI ROULAIT A VITESSE EXCESSIVE ET QUE SI LA COLLISION A EU LIEU ALORS QU'IL SE TROUVAIT LEGEREMENT A GAUCHE DE LA LIGNE MEDIANE PAR RAPPORT A SON SENS DE MARCHE, CE DEPORT A GAUCHE A ETE NECESSITE PAR LA MANOEUVRE DE SAUVETAGE QU'IL A DU ENTREPRENDRE POUR TENTER D'EVITER LE VEHICULE CONDUIT PAR LA DAME Y... ;
ATTENDU QUE SI, A DEFAUT DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, L'ACTION PUBLIQUE SE TROUVE AINSI ETEINTE A L'EGARD DE A..., LE MOYEN PRODUIT PAR LES PARTIES CIVILES N'EN DEMEURE PAS MOINS RECEVABLE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE DEFENDEUR AU POURVOI, DANS LA MESURE OU IL TEND A L'ANNULATION DES DISPOSITIONS DE L'ARRET REJETANT LES DEMANDES DE REPARATIONS CIVILES FORMEES PAR LESDITES PARTIES ;
QU'EN EFFET L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE SONT DISTINCTES L'UNE DE L'AUTRE ;
QUE L'UNE PEUT ETRE DEFINITIVEMENT JUGEE TANDIS QUE L'AUTRE PEUT ENCORE SE DEBATTRE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES DEMANDERESSES DANS TOUS LES DETAILS DE LEUR ARGUMENTATION ET QUI A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE, A EXPRESSEMENT CONSTATE QUE LES FAUTES ALLEGUEES A LA CHARGE DE A... N'ETAIENT PAS ETABLIES ;
QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, LEQUEL NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
COMMUN AUX DEMANDERESSES ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA CONDUCTRICE D'UN VEHICULE SEULE RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA COLLISION DE SON VEHICULE AVEC CELUI CONDUIT PAR LA VICTIME, ET L'A CONDAMNEE A LES REPARER IN SOLIDUM AVEC LA PROPRIETAIRE ;
AU MOTIF QUE LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME N'ETAIT PAS FAUTIF ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LE JUGE PENAL STATUANT SUR L'ACTION CIVILE, NE PEUT LEGALEMENT EXONERER LA VICTIME DE TOUT OU PARTIE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT, DES L'INSTANT QUE LA VICTIME A RECONNU AVOIR COMMIS DES FAUTES AYANT CONCOURU A LA REALISATION DE L'ACCIDENT ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART ET SINGULIEREMENT, LA COUR D'APPEL QUI A DECLARE LA CONDUCTRICE D'UN VEHICULE COUPABLE DES CONTRAVENTIONS DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DE SORTIE D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT, SANS PRECAUTION, ET L'A CONDAMNEE A REPARER L'ENTIER PREJUDICE RESULTANT POUR LA VICTIME DE L'ACCIDENT IN SOLIDUM AVEC LA PROPRIETAIRE, EN PRESENCE DES CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LA VICTIME RECONNAISSAIT QUE L'ACCIDENT TROUVAIT SA CAUSE DANS SA PROPRE INATTENTION ET LA VITESSE EXCESSIVE A LAQUELLE ELLE ROULAIT, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR LES DEMANDES DE REPARATIONS CIVILES FORMEES PAR A..., L'ARRET ATTAQUE A RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DE LA DAME Y..., RECONNUE COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DE CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE ;
QU'IL A EGALEMENT DECLARE LA DAME Z... CIVILEMENT RESPONSABLE AU MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PAS PERDU LA GARDE DU VEHICULE CONDUIT PAR LA DAME Y... ;
QUE CE CHEF DE LA DECISION N'EST PAS CRITIQUE PAR LE MOYEN ET NE SAURAIT DONC, QUELLE QU'EN SOIT LA VALEUR, ETRE CENSURE ;
ATTENDU QUE POUR REFUSER DE LAISSER A LA CHARGE DE A... UNE PART DES DOMMAGES DONT IL DEMANDAIT REPARATION, LES JUGES, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE, ONT CONSTATE QUE CE CONDUCTEUR N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE ;
QU'ILS ONT AINSI JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE CE MOYEN NE SAURAIT DAVANTAGE ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
SUR LES POURVOIS EN CE QU'ILS CONCERNENT L'ACTION PUBLIQUE : DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER ;
SUR LES POURVOIS EN CE QU'ILS CONCERNENT L'ACTION CIVILE : LES REJETTE.