STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ANDRE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (7E CHAMBRE), EN DATE DU 21 JUIN 1977, QUI L'A CONDAMNE POUR DELIT DE TROMPERIE A 1 000 FRANCS D'AMENDE ET A ORDONNE L'AFFICHAGE ET LA PUBLICATION DE LA DECISION ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 388 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR INFRACTION A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 EN SUBSTITUANT CETTE QUALIFICATION DELICTUELLE A LA QUALIFICATION CONTRAVENTIONNELLE VISEE PAR LES POURSUITES, AU MOTIF QUE LE PREVENU NE PEUT ARGUER DE SA BONNE FOI, ALORS QUE LES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS NE PEUVENT LEGALEMENT STATUER QUE SUR LES FAITS RELEVES PAR L'ACTE QUI LES SAISIT, CE PRINCIPE D'ORDRE PUBLIC NE SOUFFRANT D'EXCEPTION QU'AU CAS OU IL EST CONSTATE QUE LE PREVENU A RENONCE A S'EN PREVALOIR ET A ACCEPTE LE DEBAT SUR LES FAITS NOUVEAUX, ET ALORS QUE LE DELIT DE TROMPERIE COMPORTANT UN ELEMENT INTENTIONNEL ETRANGER A L'INFRACTION CONTRAVENTIONNELLE A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 3 JUILLET 1934, LA SECONDE QUALIFICATION NE POUVAIT ETRE SUBSTITUEE A LA PREMIERE SANS QU'IL SOIT CONSTATE QUE LE PREVENU AIT ACCEPTE LE DEBAT SUR LES FAITS NOUVEAUX ;VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 427 ET 551 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET LES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ;
ATTENDU QUE TOUT PREVENU A DROIT D'ETRE INFORME D'UNE MANIERE DETAILLEE DE LA NATURE ET DE LA CAUSE DE LA PREVENTION DONT IL EST L'OBJET ET QU'IL DOIT, PAR SUITE, ETRE MIS EN MESURE DE SE DEFENDRE TANT SUR LES DIVERS CHEFS D'INFRACTION QUI LUI SONT IMPUTES QUE SUR CHACUN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS ET DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES SUSCEPTIBLES D'ETRE RETENUES A SA CHARGE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE UNICO CARMA, A COMMERCIALISE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL UN PRODUIT QUALIFIE DE "PATES ALIMENTAIRES A LA SEMOULE DE BLE DUR DE QUALITE SUPERIEURE" QUI, IMPORTE D'ITALIE, N'ETAIT PAS CONFORME A LA REGLEMENTATION FRANCAISE ;
QUE LE PREVENU A ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 SUR LES FRAUDES, POUR AVOIR CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 31 AOUT 1955 ET DE L'ARRETE DU 27 MAI 1957 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI DU 3 JUILLET 1934 RELATIVE A LA COMPOSITION DES PATES ALIMENTAIRES ;
ATTENDU QUE POUR INFIRMER LA DECISION DE RELAXE DU PREMIER JUGE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR DECLARE LES FAITS ETABLIS, A ENONCE QU'ILS AVAIENT ETE COMMIS DE MAUVAISE FOI ET SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 PRECITEE, A DECIDE QUE SAISIE D'UNE CONTRAVENTION SE RATTACHANT A L'APPLICATION DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, ELLE POUVAIT RETENIR LE DELIT DE TROMPERIE, ET SANCTIONNER DE PEINES CORRECTIONNELLES L'INFRACTION RELEVEE CONTRE LE PREVENU DES LORS QUE SE TROUVAIENT REUNIS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'UN DES DELITS DE FRAUDE OU DE FALSIFICATION PREVUS PAR LES ARTICLES 1 ET 4 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL A CONDAMNE X... A LA PEINE DE 1 000 FRANCS D'AMENDE POUR LE DELIT DE TROMPERIE SUR LA COMPOSITION DE LA MARCHANDISE ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LE PREVENU COMPARANT AIT ETE PREALABLEMENT INFORME DE CE QUE L'ELEMENT INTENTIONNEL DE L'INFRACTION POUVAIT ETRE RETENU PAR LE JUGE DU SECOND DEGRE ET QU'IL AIT ETE MIS EN MESURE DE SE DEFENDRE SPECIALEMENT SUR CET ELEMENT MODIFICATIF DE LA PREVENTION DEVANT LES JUGES DU FOND ;
D'OU IL SUIT QUE LES DROITS DE LA DEFENSE ONT ETE MECONNUS ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX AUTRES MOYENS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 21 JUIN 1977 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.