SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE M. FELIX-PHILIPPE Z... EST DECEDE LE 6 AOUT 1969, LAISSANT POUR LUI SUCCEDER SA FILLE, MME MARIE Z..., EPOUSE E..., ET SON B... M. JOSEPH Z..., AUQUEL, PAR TESTAMENT DU 8 JANVIER 1963, IL AVAIT LEGUE, PAR PRECIPUT ET HORS PART, LE TIERS DE TOUS LES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES COMPOSANT SA SUCCESSION ; QUE, DE PLUS, PAR UN ACTE SOUS SEING PRIVE DU 25 JUIN 1964, M. FELIX-PHILIPPE Z... AVAIT CEDE A JOSEPH, MOYENNANT LE PRIX DE 5.000 FRANCS, TOUS LES DROITS LUI REVENANT SUR LES IMMEUBLES DEPENDANT DE LA SUCCESSION DE SON EPOUSE ET DE CELLES DE SES B... LOUIS ET FELIX, PREDECEDES ; QUE CET ACTE, DEPOSE AU RANG DES MINUTES D'UN NOTAIRE LE 27 JUILLET 1964, N'A PAS ETE PUBLIE AU BUREAU DES HYPOTHEQUES ; QU'EN OUTRE, AUX TERMES D'UN ACTE NOTARIE, PUBLIE, DU 10 JUILLET 1964, IL AVAIT VENDU A JOSEPH, POUR LE PRIX DE 5.000 FRANCS, DIVERS IMMEUBLES LUI APPARTENANT EN PROPRE ; QUE, LE 16 DECEMBRE 1972, MME E... A FAIT ASSIGNER SON C... JOSEPH POUR QU'IL SOIT PROCEDE AUX OPERATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DES SUCCESSIONS DE LEURS PERE ET MERE ET DE CELLES DE LEURS D... LOUIS ET FELIX ET A SOUTENU QUE L'ACTE DU 25 JUIN 1964, NON PUBLIE, NE LUI ETAIT PAS OPPOSABLE ET ETAIT NUL POUR ABSENCE DE PRIX SERIEUX ET QUE, PAREILLEMENT, LA CESSION IMMOBILIERE DU 10 JUILLET 1964 AVAIT ETE CONSENTIE POUR UN PRIX DERISOIRE ET ETAIT NULLE ; QUE M. JOSEPH Z... A INVOQUE LA PRESCRIPTION DE CES ACTIONS ; QUE CE DERNIER ETANT DECEDE LE 9 AOUT 1977, L'INSTANCE A ETE REPRISE PAR SA VEUVE, MME LAURENCE X... ET PAR SA FILLE, MME YVONNE Z..., EPOUSE A... ; QUE LE TRIBUNAL A DECLARE OPPOSABLE A MME E... L'ACTE DU 25 JUIN 1964 ET A ESTIME QUE L'ACTION EN NULLITE DE LA CESSION DU 10 JUILLET 1964 POUR ABSENCE DE PRIX SERIEUX N'ETAIT PAS PRESCRITE ET A ORDONNE EXPERTISE A L'EFFET DE RECHERCHER LA VALEUR LOCATIVE ET LA VALEUR VENALE DE CHACUN DES BIENS CEDES ; QUE MME VEUVE Z... ET MME A... ONT RELEVE APPEL ET ONT SOUTENU DEVANT LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, D'UNE PART, QUE L'ACTE DU 25 JUIN 1964 DEVAIT S'ANALYSER EN UNE CESSION DE DROIT SUCCESSIFS, CONSTITUANT UNE OPERATION DE PARTAGE, SOUMISE A LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE ET QUE, D'AUTRE PART, LA DEMANDE D'ANNULATION DE L'ACTE DU 10 JUILLET 1964 N'ETAIT PAS RECEVABLE FAUTE D'AVOIR ETE PUBLIEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 28-4° DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 SUR LA PUBLICITE FONCIERE ;
ATTENDU QUE MME LAURENCE Y... VEUVE Z... ET MME YVONNE Z... EPOUSE A... REPROCHENT A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI L'ACTION EN DECLARATION DE NULLITE DE L'ACTE DU 25 JUIN 1964 AU MOTIF QUE CETTE CESSION DE DROITS SUCCESSORAUX NE FAISANT PAS CESSER COMPLETEMENT L'INDIVISION CONSTITUAIT UNE VENTE ET NON PAS UNE OPERATION DE PARTAGE ET QUE L'ACTION EN NULLITE DE CET ACTE N'ETAIT PAS SOUMISE A LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE TOUT ACTE INTERVENU ENTRE HERITIERS AYANT POUR OBJET DE FAIRE CESSER L'INDIVISION CONSTITUE UN ACTE DE PARTAGE, MEME S'IL NE L'A FAIT PAS CESSER EN TOTALITE, DE SORTE QUE LES JUGES D'APPEL ONT AINSI VIOLE LES PRINCIPES AUJOURD'HUI CONSACRES PAR L'ARTICLE 883 DU CODE CIVIL, ET QUE, D'AUTRE PART, EN TOUTE OCCURRENCE, LA NULLITE D'UNE VENTE POUR INSUFFISANCE DU PRIX ETANT UNE NULLITE RELATIVE, QUE SEUL PEUT INVOQUER LE VENDEUR QU'ELLE PROTEGE, L'ACTION EST SOUMISE A LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE EDICTEE PAR L'ARTICLE 1304 DU CODE CIVIL ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE MEME A CONSIDERER, COMME LE FAIT LE MOYEN, L'ACTE DU 25 JUIN 1964 COMME UN ACTE DE PARTAGE, L'ACTION EN NULLITE DIRIGEE CONTRE LUI, PAR MME E..., EN SA QUALITE D'HERITIERE, NE POUVAIT, A L'EGARD DE CELLE-CI, SE PRESCRIRE QU'A PARTIR DU JOUR OU CETTE ACTION LUI ETAIT OUVERTE, SOIT LE 6 AOUT 1969, DATE DU DECES DE SON PERE ; QU'AINSI, SA DEMANDE FORMEE PAR ASSIGNATION DU 16 DECEMBRE 1972 NE POUVAIT ETRE PRESCRITE ; QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL AYANT SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LE PRIX STIPULE N'ETAIT PAS SERIEUX, L'ECTE ETAIT INEXISTANT, CE QUI POUVAIT ETRE INVOQUE PAR TOUS CEUX QUI Y AVAIENT INTERET, COMME MME E... ; QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN N'EST DONC FONDE ; REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN :
VU LES ARTICLES 28-4° C ET 30-5 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 SUR LA PUBLICITE FONCIERE, ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE EN NULLITE POUR DEFAUT DE PRIX SERIEUX DE LA VENTE IMMOBILIERE CONSENTIE LE 10 JUILLET 1964, MALGRE LE DEFAUT DE PUBLICITE DE CETTE DEMANDE EN JUSTICE AU BUREAU DES HYPOTHEQUES DE LA SITUATION DES IMMEUBLES, AUX MOTIFS QUE CETTE IRREGULARITE CONSTITUAIT UN VICE DE FORME ET AURAIT DONC DU ETRE INVOQUEE AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, ET QU'AU SURPLUS, LES PARTIES A L'INSTANCE N'AVAIENT PAS LA QUALITE DE TIERS ET NE POUVAIENT DONC SE PREVALOIR DU DEFAUT D'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DE PUBLICITE QUI ONT ETE INSTITUEES POUR LA PROTECTION DES TIERS ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DEFAUT DE PUBLICATION DE LA DEMANDE EN NULLITE DE LA VENTE IMMOBILIERE N'EST PAS UN VICE DE FORME DE L'ACTE INTORDUCTIF D'INSTANCE ET QUE L'EXIGNECE LEGALE PRESCRITE DANS L'INTERET GENERAL DES TIERS, SOUS PEINE D'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE CONSTITUE UNE FIN DE NON-RECEVOIR, LAQUELLE PEUT ETRE PROPOSEE EN TOUT ETAT DE CAUSE, MEME PAR L'UN DES CONTRACTANTS OU SON AYANT-CAUSE A TITRE UNIVERSEL, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A ECARTE LE MOYEN TIRE DE L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE EN NULLITE DE L'ACTE DE VENTE DU 10 JUILLET 1964, L'ARRET RENDU LE 25 MARS 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; CONDAMNE LA DEFENDERESSE, ENVERS LES DEMANDERESSES, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE DIX FRANCS, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ; ORDONNE QU'A LA DILIGENCE DE M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, LE PRESENT ARRET SERA IMPRIME ET SERA TRANSMIS POUR ETRE TRANSCRIT SUR LES REGISTRES DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, EN MARGE OU A LA SUITE DE L'ARRET PARTIELLEMENT ANNULE ;