SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 12 NOVEMBRE 1979) D'AVOIR, SUR CONTREDIT DE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, DECLARE LE TRIBUNAL DE COMMERCE INCOMPETENT POUR CONNAITRE D'UN LITIGE OPPOSANT DEUX BANQUES AU MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, A L'OCCASION DE LA PRESENTATION EN "CHAMBRE DE COMPENSATION" PAR L'UNE DE CES BANQUES D'UN CHEQUE POSTAL DEMEURE IMPAYE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES OPERATIONS DE BANQUES SONT DES ACTES DE COMMERCE PAR NATURE, QUELLE QUE SOIT LA PERSONNE QUI LES ACCOMPLIT ET LE BUT QU'ELLE POURSUITE, QUE LA COMMERCIALITE EST ATTACHEE A L'ACTE LUI-MEME, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE QUE SON AUTEUR SOIT ANIME D'UNE INTENTION SPECULATIVE, QU'IL S'ENSUIT QUE LE LITIGE, NE A L'OCCASION D'UNE OPERATION DE COMPENSATION OU LE SERVICE DES CHEQUES POSTAUX A NORMALEMENT JOUE LE ROLE DE BANQUIER, NE POUVAIT ECHAPPER A LA COMPETENCE COMMERCIALE ; QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, L'ARRET A VIOLE L'ARTICLE 632 DU CODE DE COMMERCE ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TOUT EN RETENANT QUE LE SERVICE DES CHEQUES POSTAUX EFFECTUE DES OPERATIONS DE BANQUE, RETIENT A BON DROIT QUE CE SERVICE PUBLIC, GERE DIRECTEMENT PAR L'ADMINISTRATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, AGIT DANS L'INTERET GENERAL, ET NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME FAISANT DES ACTES DE COMMERCE, QUI IMPLIQUENT NECESSAIREMENT LA RECHERCHE DU PROFIT ; QU'EN ENONCANT DES LORS QUE LE PRESENT LITIGE RELEVE DE LA SEULE COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
CONDAMNE LES DEMANDERESSES, ENVERS LE DEFENDEUR, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS TRENTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;