STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... JEAN GEORGES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (12E CHAMBRE) DU 21 JANVIER 1980 QUI L'A CONDAMNE, POUR ABUS DE CONFIANCE, A 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT 6 MOIS AVEC SURSIS ET ORDONNE LA CONFUSION DE CETTE PEINE AVEC UNE PEINE IDENTIQUE PRONONCEE A LA MEME AUDIENCE POUR LE MEME DELIT ET RENVOYE L'AFFAIRE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR QU'IL SOIT STATUE SUR LES CONCLUSIONS DES PARTIES CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL, 1322 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 427 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE ;
AUX MOTIFS QU'IL APPARTIENT A LA JURIDICTION DE JUGEMENT DE DETERMINER LA NATURE DU CONTRAT DONT LA VIOLATION PEUT CONSTITUER UN ABUS DE CONFIANCE ;
QUE TOUTEFOIS ELLE NE PEUT SE REFERER QU'AU DOSSIER DE LA PROCEDURE, AUX DEBATS ET AUX DOCUMENTS QUI ONT ETE REGULIEREMENT PRODUITS ;
QUE DANS LE CAS D'ESPECE, L'ENSEMBLE DE CES ELEMENTS SUFFIT POUR EMPORTER LA CONVICTION DE LA COUR SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE D'UTILISER DES DECLARATIONS FAITES DANS D'AUTRES PROCEDURES DONT L'UNE EST D'AILLEURS ENCORE COUVERTE PAR LE SECRET DE L'INFORMATION ;
QUE LE PREVENU SOUTIENT QUE LES LIENS CONTRACTUELS L'UNISSANT AUX PARTIES CIVILES CONSTITUAIENT DES PRETS D'ARGENT AVEC INTERET A UN TAUX USURAIRE, LES SECONDES UN CONTRAT DE DEPOT ASSORTI D'UN MANDAT DE VENTE ;
QU'IL CONVIENT DE NE PAS RETENIR LES DECLARATIONS FAITES PAR UNE PARTIE CIVILE AU COURS DU SUPPLEMENT D'INFORMATION, CETTE DERNIERE N'AYANT PU FOURNIR AUCUN DOCUMENT RELATIF AUX CONVENTIONS PASSEES PAR ELLE AVEC LE PREVENU ;
QU'ELLE A PU FAIRE UNE INTERPRETATION ERRONEE DE SES LIENS JURIDIQUES AVEC LE PREVENU ;
QUE LA COUR NE SAURAIT SE REFERER AUX SOI-DISANT AVEUX DES PARTIES CIVILES DONT LES FAITS SUR LESQUELS ELLE ONT ETE ENTENDUES SONT L'OBJET D'UNE AUTRE PROCEDURE ;
QU'IL EN EST EGALEMENT AINSI DES DECLARATIONS DE PLUSIEURS PERSONNES QUI ONT ETE FAITES SELON LE PREVENU AU COURS D'UNE INFORMATION ENCORE COUVERTE PAR LE SECRET ;
QU'ON NE PEUT TROUVER DANS LES DECLARATIONS DE DEUX TEMOINS AYANT SERVI D'INTERMEDIAIRES ENTRE LE PREVENU ET LES PARTIES CIVILES POUR LA CONCLUSION DES CONVENTIONS LITIGIEUSES, LA PREUVE DE L'EXISTENCE DE CONTRATS DE PRETS ;
QUE BIEN AU CONTRAIRE L'UN DE CES TEMOINS A DANS UNE NOTE TRES NETTEMENT PRECISE QU'IL N'AVAIT PAS ETE QUESTION DE PRETS D'ARGENT ;
QU'IL RESULTE DES DOCUMENTS PRODUITS PAR LES PARTIES CIVILES ET DES DEBATS, LA PREUVE QUE LES OBJETS D'ART ONT ETE ACQUIS PAR LES PLAIGNANTS ET CONFIES PAR CEUX-CI AU PREVENU AVEC MANDAT DE LES VENDRE A UN PRIX MINIMUM DETERMINE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, S'AGISSANT DE DETERMINER LA NATURE REELLE DES CONTRATS CONCLUS ENTRE LE PREVENU ET LES PARTIES CIVILES, LES JUGES DU FOND DEVAIENT, CONFORMEMENT AUX REGLES DU DROIT CIVIL, RECHERCHER SI LE PREVENU ETABLISSAIT LE CARACTERE SIMULE DES ACTES SOUS SEING PRIVE A L'AIDE DE TOUS LES MOYENS DE PREUVE AUTORISES PAR LA LOI ;
QUE NOTAMMENT LA COUR NE POUVAIT REFUSER DE TENIR COMPTE DES DECLARATIONS D'UNE DES PARTIES CIVILES RECONNAISSANT QU'ELLE AVAIT CONCLU UN CONTRAT DE PRET A INTERET AVEC LE PREVENU SOUS PRETEXTE QUE CETTE DERNIERE N'AVAIT PRODUIT AUCUN DOCUMENT ECRIT CONSTATANT LES CONVENTIONS QU'ELLE AVAIT CONCLUES AVEC LE PREVENU ;
QUE DE MEME LA COUR NE POUVAIT SANS VIOLER LES DROITS DE LA DEFENSE OMETTRE DE SE PRONONCER SUR LA VALEUR PROBANTE DES DECLARATIONS DE PLUSIEURS PERSONNES ENTENDUES DANS LE CADRE D'AUTRES PROCEDURES, DES LORS QUE CES DECLARATIONS INVOQUEES PAR LE PREVENU DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL ONT ETE SOUMISES A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR S'EST MISE EN CONTRADICTION AVEC ELLE-MEME EN PRETENDANT A TORT QUE NI LES DECLARATIONS DES TEMOINS Y... ET Z... NI LES DOCUMENTS EMANANT DE CES DEUX PERSONNES QUI AVAIENT SERVI D'INTERMEDIAIRES ENTRE LE PREVENU ET LES PARTIES CIVILES NE CONSTITUENT LA PREUVE DE L'EXISTENCE DE CONTRATS DE PRETS ;
QU'EN EFFET, LE SIEUR Z..., QUI A ETABLI UN DOCUMENT INTITULE " SITUATION GENERALE DES EMPRUNTS ", A DECLARE QU'IL AVAIT ANALYSE LES RAPPORTS CONTRACTUELS UNISSANT LE PREVENU AUX PARTIES CIVILES COMME CONSTITUANT DES PRETS A INTERETS PARCE QUE LE PREVENU DEVAIT REMBOURSER LES SOMMES QUI LUI AVAIENT ETE VERSEES PAR LES PARTIES CIVILES ASSORTIES DU PAIEMENT D'INTERETS ;
QUE DE MEME, SI LE SIEUR Y... A, AU COURS DU SUPPLEMENT D'INFORMATION, NIE L'EXISTENCE DE PRETS A INTERETS, IL A NEANMOINS RECONNU QUE LES PARTIES CIVILES AVAIENT PERCU CHAQUE TRIMESTRE UNE SOMME EGALE A 10 % DU MONTANT DES CAPITAUX INVESTIS ;
ALORS, ENFIN, QUE LES JUGES DU FOND ONT LAISSE SANS REPONSE LE MOYEN INVOQUE PAR LE PREVENU POUR ETABLIR LE CARACTERE SIMULE DES ACTES OSTENSIBLES DE VENTE ET DE MANDAT PRODUITS PAR LES PARTIES CIVILES ET TIRE DE L'INVRAISEMBLANCE QU'IL Y AURAIT, POUR UN ANTIQUAIRE QUI VIENT DE VENDRE UN OBJET, A S'ENGAGER ENVERS UN ACQUEREUR A LE REVENDRE TROIS MOIS PLUS TARD A UN PRIX SUPERIEUR OU A LE REACHETER LUI-MEME A CE PRIX OU PAR HYPOTHESE, IL N'AVAIT PU TROUVER ACQUEREUR ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 427 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE ET NOTAMMENT L'ARTICLE 11 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE FAIT OBLIGATION A LA JURIDICTION SAISIE D'ECARTER DES ELEMENTS D'APPRECIATION REGULIEREMENT TIRES D'UNE AUTRE PROCEDURE, SOUS LA RESERVE EXPRESSE QUE CES ELEMENTS SOIENT SOUMIS, DEVANT ELLE, A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES ;
ATTENDU QUE, CITE DIRECTEMENT DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT PAR DIVERSES PARTIES CIVILES QUI SE PRETENDAIENT VICTIMES D'ABUS DE CONFIANCE, X... A, PAR VOIE DE CONCLUSIONS REGULIERES, FAIT PART DE SON INTENTION DE VERSER AUX DEBATS DES PROCES-VERBAUX D'AUDITION OU DE CONFRONTATION TIRES DU SUPPLEMENT D'INFORMATION ORDONNE PAR LA COUR DANS UNE PROCEDURE CONNEXE, ET D'UNE PROCEDURE D'INSTRUCTION MENEE CONTRE LUI POUR DES FAITS IDENTIQUES PAR LESQUELS IL ENTENDAIT FAIRE LA PREUVE QUE LES OPERATIONS LITIGIEUSES, QUI LUI ETAIENT IMPUTEES NE REPOSAIENT PAS SUR L'UN DES CONTRATS DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER CES CONCLUSIONS, LA COUR A ENONCE "QU'ELLE NE SAURAIT SE REFERER AUX SOI-DISANT AVEUX DE CERTAINS INTIMES, A SAVOIR M. A... ET M. B..., DONT LES FAITS SUR LESQUELS ILS ONT ETE ENTENDUS SONT L'OBJET D'UNE AUTRE PROCEDURE ;
QU'IL EN EST EGALEMENT AINSI DES DECLARATIONS DE MM C..., D..., E... ET F... DONT LES DECLARATIONS RAPPORTEES PAR LE PREVENU ONT ETE FAITES, SELON CE DERNIER, AU COURS D'UNE INFORMATION ENCORE COUVERTE PAR LE SECRET" ;
MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 427 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, RENDUES APPLICABLES DEVANT LA COUR D'APPEL PAR L'ARTICLE 512 DU MEME CODE, CONCERNENT NON SEULEMENT LA PREUVE DES INFRACTIONS MAIS AUSSI LES MOYENS DE DEFENSE, HORS LES CAS OU LA LOI EN DECIDE AUTREMENT ;
QUE, POUR AVOIR MECONNU LE PRINCIPE RAPPELE CI-DESSUS, L'ARRET ENCOURT LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN PROPOSE PAR LE DEMANDEUR :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 21 JANVIER 1980 DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS AUTREMENT COMPOSEE.