Sur le pourvoi de K... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 356 du Code de procédure pénale, "en ce qu'il résulte de la feuille des questions que la Cour et le jury ont statué sur l'excuse de minorité puis sur les circonstances atténuantes ;
"alors que, pour déterminer la peine, la Cour et le Jury se prononcent tout d'abord sur les circonstances atténuantes, et ensuite seulement sur l'excuse atténuante de minorité".
Attendu qu'après avoir déclaré K ..., mineur de 18 ans, coupable d'un vol aggravé par le port d'une arme apparente ou cachée, crime puni aux termes de l'article 384 du Code pénal tel que modifié par la loi du 2 février 1981, de la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, la Cour et le jury ont décidé qu'il y avait lieu de lui appliquer une peine et de le faire bénéficier de l'excuse atténuante de minorité et de plus ont déclaré qu'il existait en sa faveur des circonstances atténuantes ;
Attendu que l'atténuation de la peine dérivant de la minorité de l'accusé avait pour base la détermination préalable de la peine par lui encourue, compte tenu des criconstances atténuantes indépendamment de sa qualité de mineur ;
Attendu que la Cour d'assises prononçant contre K... la peine de cinq années d'emprisonnement s'est conformée à ce principe ;
Qu'en effet, le maximum de la peine applicable à cet accusé, en faveur duquel les circonstances atténuantes avaient été déclarées et qui bénéficiait de l'excuse atténuante de minorité, était de dix années d'emprisonnement ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué a donné une base légale à sa décision ;
Et attendu que la procédure est régulière ; que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois.