SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE M. Y... A ETE EMBAUCHE EN QUALITE DE CONDUCTEUR D'ENGINS LE 1ER FEVRIER 1968 PAR LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS BONNARD-PACAUD (ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS) ; QU'IL FUT AFFECTE A LA CONDUITE D'UNE PELLE MECANIQUE QUI CREUSAIT UNE TRANCHEE DE 2 METRES DE PROFONDEUR DANS LAQUELLE DEVAIT ETRE COULE UN MUR DE BETON ; QUE, LE 7 JANVIER 1969, M. Y... FUT TROUVE ENSEVELI DANS LA TRANCHEE SOUS UN EBOULEMENT ; QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE CET ACCIDENT MORTEL ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, ALORS QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PAS REPROCHER A L'EMPLOYEUR DE N'AVOIR PAS FAIT PROCEDER A L'ETAYAGE DE LA TRANCHEE SANS S'EXPLIQUER SUR LES MOTIFS RETENUS PAR LES PREMIERS JUGES ET REPRIS PAR L'EMPLOYEUR DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL SELON LESQUELLES CET ETAYAGE ETAIT IMPOSSIBLE COMPTE TENU DE LA NATURE DU TRAVAIL A EFFECTUER, A SAVOIR UN COULAGE DE BETON SANS COFFRAGE ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'EMPLOYEUR AVAIT FAIT VALOIR QUE L'EMPLOYE AVAIT, POUR EFFECTUER UNE FINITION TOTALEMENT INUTILE ET QUI N'ENTRAIT PAS DANS SES ATTRIBUTIONS, ENFREINT UNE CONSIGNE FORMELLE INTERDISANT L'ACCES DE LA TRANCHEE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE LES ENQUETES EFFECTUEES PAR LA GENDARMERIE ET PAR L'INSPECTEUR DES MINES AVAIENT PERMIS D'ETABLIR QUE LA PELLE MECANIQUE, AU MOMENT DE L'ACCIDENT, NE POUVAIT CREUSER LA TRANCHEE QU'A 1,80 METRE DE PROFONDEUR EN RAISON DE SON EMPLACEMENT, QUE LES 20 CENTIMETRES RESTANTS N'AVAIENT PU ETRE CREUSES QU'A L'AIDE D'UNE PIOCHE ET D'UNE PELLE MANIEES AU FOND DE LA TRANCHEE PAR M. X..., QUI TRAVAILLAIT SUR LE CHANTIER AVEC M. Y..., OU PAR CELUI-CI ; QUE LE CHEF D'EXPLOITATION AVAIT RECONNU DEVANT L'INSPECTEUR DES MINES QU'IL AVAIT EU CONSCIENCE DU RISQUE D'EBOULEMENT, CE QUI L'AVAIT INCITE A INTERDIRE VERBALEMENT LA DESCENTE DE TOUT OUVRIER DANS LA TRANCHEE ; QUE LA COUR A ESTIME QUE LA CONSIGNE DE NE PAS DESCENDRE DANS LA TRANCHEE, SI ELLE AVAIT ETE DONNEE, NE S'APPLIQUAIT NI A M. X... NI A M. Y... QUI AVAIT ETE MORTELLEMENT BLESSE APRES LE DEPART DE M. X... DONT IL AVAIT PRIS LA PLACE AU FOND DE LA TRANCHEE POUR EN ACHEVER AVEC UNE PIOCHE ET UNE PELLE LE CREUSEMENT QUI LUI AVAIT ETE DEMANDE DE FAIRE, QU'IL S'ENSUIVAIT QUE, PEU IMPORTANT QUE L'ETAYAGE FUT IMPOSSIBLE EN RAISON DE LA NATURE DU TRAVAIL ENTREPRIS SCIEMMENT PAR LA SOCIETE, CELLE-CI, QUI AVAIT CONNAISSANCE DU DANGER QU'ELLE FAISAIT COURIR A SES OUVRIERS EN LES FAISANT TRAVAILLER AU FOND DE LA TRANCHEE, AVAIT COMMIS UNE FAUTE D'UNE EXCEPTIONNELLE GRAVITE, AUCUNE IMPRUDENCE NE POUVANT PAR AILLEURS ETRE MISE A LA CHARGE DE LA VICTIME; QUE LA COUR D'APPEL A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.