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15/07/1981 | FRANCE | N°80-94266

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juillet 1981, 80-94266


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... SERGE, DIT Y...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 1980, QUI A REJETE SA REQUETE EN SUSPENSION D'EXECUTION DE PEINE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MOTIF INOPERANT, MOTIF DUBITATIF, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE UN CONDAMNE DE SA DEMANDE DE PROROGATION DE TROIS MOIS DE LA SUSPENSION DE PEINE QUI LUI A ETE ACCORDEE PRE

CEDEMMENT ;
AU MOTIF, PREMIEREMENT, QUE L'ARGUMENT SELON LEQU...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... SERGE, DIT Y...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 1980, QUI A REJETE SA REQUETE EN SUSPENSION D'EXECUTION DE PEINE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MOTIF INOPERANT, MOTIF DUBITATIF, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE UN CONDAMNE DE SA DEMANDE DE PROROGATION DE TROIS MOIS DE LA SUSPENSION DE PEINE QUI LUI A ETE ACCORDEE PRECEDEMMENT ;
AU MOTIF, PREMIEREMENT, QUE L'ARGUMENT SELON LEQUEL IL GAGNERAIT, EN RESTANT EN LIBERTE, BEAUCOUP D'ARGENT AU BENEFICE MEME DES PARTIES CIVILES, CONSTITUE UN PARADOXE ;
ALORS QU'UN PARADOXE QUALIFIE LA CONTRADICTION A LAQUELLE ABOUTIT, DANS CERTAINS CAS, UN RAISONNEMENT ABSTRAIT ET, QU'EN L'ESPECE, IL N'Y A AUCUNE CONTRADICTION ENTRE L'INTERET DES PARTIES CIVILES ET LE FAIT SOUTENU PAR LE CONDAMNE QUE DEUX CONTRATS LUI ETANT PROPOSES DANS DES CONDITIONS AVANTAGEUSES, SI CETTE PROLONGATION DE SUSPENSION LUI ETAIT ACCORDEE POUR SATISFAIRE AUX OBLIGATIONS DESDITS CONTRATS, IL PERCEVRAIT UNE SOMME PARTICULIEREMENT IMPORTANTE QUI, EN VERTU DU CONTRAT, SERAIT VERSEE DIRECTEMENT ENTRE LES MAINS DU SEQUESTRE ET QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR A PRIVE SA DECISION D'UNE MOTIVATION SUFFISANTE, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
AU MOTIF, DEUXIEMEMENT, QU'ACCORDER DES SUSPENSIONS DE PEINE A TOUT INDIVIDU AYANT UNE FORTE SURFACE FINANCIERE ET JUSTIFIANT DE REMBOURSEMENT DE SES VICTIMES, CONSTITUERAIT UN CRITERE DE DISCRIMINATION CONTRAIRE A TOUTE EQUITE ;
ALORS QUE CE QUI IMPORTE, EN EQUITE, C'EST QUE LE CONDAMNE PURGE SA PEINE ET QUE SES VICTIMES SOIENT INDEMNISEES, QU'UNE SUSPENSION DE PEINE N'EST PAS UNE REMISE DE PEINE, QUE SEULE CETTE DERNIERE SERAIT, EN L'ESPECE, CONTRAIRE A L'EQUITE ET QUE, PAR CE MOTIF INOPERANT, LA COUR A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE ;
AU MOTIF, TROISIEMEMENT, QUE LES DETOURNEMENTS RETENUS CONTRE LE CONDAMNE SONT D'UNE TELLE IMPORTANCE QUE LES GAINS, POUR CONSIDERABLES QU'ILS SOIENT, SONT PEU DE CHOSE AU REGARD DES CONDAMNATIONS CIVILES PRONONCEES A SON ENCONTRE ;
ALORS QUE CETTE CONSTATATION CONSTITUE UNE SIMPLE CONSIDERATION D'ORDRE GENERAL, INSUFFISANTE POUR STATUER EN DROIT ET QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI NE PERMET PAS, EN CONSEQUENCE, A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE, EST PRIVE, UNE FOIS ENCORE, DE TOUTE BASE LEGALE ;
AU MOTIF, QUATRIEMEMENT, ADOPTE DES PREMIERS JUGES QUE SI LE CONDAMNE OBTENAIT CETTE SUSPENSION DE PEINE, IL NE MANQUERAIT PAS, DANS TROIS MOIS, DE SOLLICITER UN NOUVEAU DELAI, POUR, FINALEMENT, SE SOUSTRAIRE A L'EXECUTION D'UNE DECISION DE JUSTICE PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;
ALORS QU'EN MOTIVANT LEUR REFUS PAR DES MOTIFS PARTIELLEMENT DUBITATIFS ET DE SIMPLES MANIFESTATIONS D'INTENTION HYPOTHETIQUE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE, UNE FOIS DE PLUS, DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
ATTENDU QUE S'IL EST VRAI QUE L'ARTICLE 720-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PERMET AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE SUSPENDRE PROVISOIREMENT POUR UN MOTIF GRAVE D'ORDRE MEDICAL, FAMILIAL, PROFESSIONNEL OU SOCIAL L'EXECUTION D'UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT CORRECTIONNELLE, IL S'AGIT LA D'UNE SIMPLE FACULTE DE L'EXERCICE DE LAQUELLE ILS NE DOIVENT AUCUN COMPTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-94266
Date de la décision : 15/07/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peines correctionnelles - Suspension provisoire - Motifs graves d'ordre professionnel, social, médical ou familial - Pouvoirs du juge.

S'il est vrai que l'article 720-1 du Code de procédure pénale permet au tribunal correctionnel de suspendre provisoirement pour un motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, l'exécution d'une peine d'emprisonnement correctionnelle, il s'agit là d'une simple faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte (1).


Références :

Code de procédure pénale 720-1

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre correctionnelle), 16 septembre 1980

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-02-05 Bulletin Criminel 1979 n. 51 p. 146 (REJET) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 1981, pourvoi n°80-94266, Bull. crim. N. 231
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 231

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Desgranges
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon et Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.94266
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