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07/07/1981 | FRANCE | N°80-91221

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juillet 1981, 80-91221


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ANDRE,
- Y... ODETTE EPOUSE X...,
- Z... VALENTINE VEUVE X...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 7 DECEMBRE 1979, QUI NOTAMMENT POUR INFRACTIONS EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES, LES A CONDAMNES CHACUN A DES AMENDES DE 2 000 FRANCS ET AU PAIEMENT DU TRIPLE DES DROITS FRAUDES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, COMMUN AUX DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1791, 1796, 1800, 1801, 1810, 1812 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 7 ET 10 DE

LA LOI N° 77-1453 DU 29 DECEMBRE 1977, 485, 593 DU CODE DE PROCE...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ANDRE,
- Y... ODETTE EPOUSE X...,
- Z... VALENTINE VEUVE X...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 7 DECEMBRE 1979, QUI NOTAMMENT POUR INFRACTIONS EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES, LES A CONDAMNES CHACUN A DES AMENDES DE 2 000 FRANCS ET AU PAIEMENT DU TRIPLE DES DROITS FRAUDES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, COMMUN AUX DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1791, 1796, 1800, 1801, 1810, 1812 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 7 ET 10 DE LA LOI N° 77-1453 DU 29 DECEMBRE 1977, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE, QUI A ACCORDE AUX DEMANDEURS LE BENEFICE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, LES A CONDAMNES AU TRIPLE DES DROITS FRAUDES, POUR FABRICATION EN VUE DE LA VENTE DE SIMILAIRE D'ABSINTHE, POUR EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MARCHAND EN GROS DE BOISSONS, POUR TRANSPORT SANS TITRE DE MOUVEMENT DE SIMILAIRE D'ABSINTHE, POUR MISE EN CIRCULATION DE SPIRITUEUX CONDITIONNES DE FACON NON CONFORME A LA LEGISLATION, POUR INFRACTION AU REGIME ECONOMIQUE DE L'ALCOOL ;
ALORS QUE LES PENALITES DU QUINTUPLE PREVUES EN PARTICULIER PAR L'ARTICLE 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ONT ETE REMPLACEES PAR DES PENALITES DONT LE MONTANT EST COMPRIS ENTRE UNE FOIS ET TROIS FOIS L'ELEMENT A PARTIR DUQUEL LES PENALITES PREVUES A CET ARTICLE SONT CALCULEES ET QUE, LORSQUE LES JUGES DU FOND ACCORDENT LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, ILS NE PEUVENT PRONONCER LE MAXIMUM DE L'AMENDE, MAIS PEUVENT, AU CONTRAIRE, DESCENDRE EN DESSOUS DES PEINES PREVUES ET JUSQU'AU TIERS DES CONDAMNATIONS ENCOURUES ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 7 ET 9 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, ACCORDANT AUX CONTRIBUABLES DES GARANTIES EN MATIERES FISCALE ET DOUANIERE, PREVOIENT, D'UNE PART, QUE LES PENALITES VISEES A L'ARTICLE 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SONT COMPRISES ENTRE UNE ET TROIS FOIS L'ELEMENT A PARTIR DUQUEL LES PENALITES PROPORTIONNELLES SONT CALCULEES, QUE, D'AUTRE PART, LORSQUE LES JUGES RECONNAISSENT L'EXISTENCE DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES, LE MINIMUM DES CONDAMNATIONS ENCOURUES EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES EST FIXE AU TIERS DE LA SOMME SERVANT DE BASE AU CALCUL DE LA PENALITE PROPORTIONNELLE, QU'IL EN RESULTE QUE CES DISPOSITIONS INSTITUENT UN REGIME DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES PROPRES AUX PENALITES FISCALES PROPORTIONNELLES ET QUI EST INDEPENDANT DU DROIT COMMUN DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES FIXE PAR L'ARTICLE 463 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE X...ANDRE, X...ODETTE ET X...VALENTINE COUPABLES NOTAMMENT DE DIVERSES INFRACTIONS FISCALES PREVUES PAR L'ARTICLE 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, CES INFRACTIONS AYANT ETE COMMISES EN 1975, LA COUR D'APPEL ENONCE " QU'IL EXISTE EN FAVEUR DES PREVENUS DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ET QUE L'ON NE SAURAIT LEUR REFUSER LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977 EDICTANT DES PENALITES MOINS SEVERES ", QUE, CEPENDANT, LES JUGES ONT CONDAMNE CHACUN DES PREVENUS, POUR LES INFRACTIONS CONSTATEES, AU TRIPLE DU MONTANT DES DROITS FRAUDES ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ET EN PRONONCANT LE MAXIMUM DE LA PENALITE PROPORTIONNELLE ALORS QU'ELLE AVAIT RECONNU L'EXISTENCE DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES ET QU'ELLE N'AVAIT FAIT JOUER CELLES-CI QUE POUR L'APPRECIATION DE LA PEINE D'AMENDE PREVUE PAR L'ARTICLE 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES CI-DESSUS RAPPELES, QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS : ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN COMMUN AUX DEMANDEURS ;
CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 7 DECEMBRE 1979 ;
ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-91221
Date de la décision : 07/07/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Pénalités - Amende fiscale - Circonstances atténuantes - Exclusion.

Les dispositions des articles 7 et 9 de la loi du 29 décembre 1977, accordant aux contribuables des garanties, en matière fiscale et douanière, ayant notamment modifié les dispositions de l'article 1791 du Code général des impôts, ont institué un régime de circonstances atténuantes propre aux pénalités fiscales proportionnelles et qui est indépendant du droit commun des circonstances atténuantes fixé par l'article 463 du Code pénal.


Références :

CGI 1791
Code pénal 463
LOI du 29 décembre 1977 ART. 7, ART. 9

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 13 ), 07 décembre 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 1981, pourvoi n°80-91221, Bull. crim. N. 227
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 227

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Pucheus CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Guilloré de la Landelle
Rapporteur ?: Rpr M. Ledoux
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Ryziger, Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.91221
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