SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET L. 132-10 DU CODE DU TRAVAIL :
ATTENDU QUE M. X..., ENGAGE PAR LA CAVE COOPERATIVE VINICOLE DE ROCHEGUDE (DROME) LE 15 JUIN 1969 EN QUALITE DE GERANT, A ETE LICENCIE LE 8 NOVEMBRE 1973 EN RAISON DU DEFAUT DE FERMENTATION DE CUVES DE VIN DE LA RECOLTE DE 1973 ; QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE LUI ACCORDER UN PREAVIS DE 12 MOIS PREVU PAR L'ACCORD PARITAIRE NATIONAL DE 1951 CONCERNANT LE TRAVAIL DES DIRECTEURS ET SOUS-DIRECTEURS DE COOPERATIVES AGRICOLES ET AUQUEL RENVOYAIENT LES ACCORDS COLLECTIFS D'ETABLISSEMENT DU 26 AOUT 1970 CONCERNANT LES SCA DE VINIFICATION ADHERENTES A L'UNION DES CAVES COOPERATIVES DU SUD DE LA DROME, ALORS, D'UNE PART, QUE LES ACCORDS COLLECTIFS PRECITES PORTAIENT, POUR L'APPLICATION DE L'ACCORD PARITAIRE NATIONAL, ASSIMILATION AUTOMATIQUE AUX DIRECTEURS DES GERANTS " QUI REGISSENT LES CAVES" COOPERATIVES, FONCTION DONT IL N'ETAIT PAS CONTESTE QU'IL L'EUT EFFECTIVEMENT EXERCE ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES AUX SALARIES DES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL OU DES ACCORDS D'ETABLISSEMENTS S'APPLIQUENT DE PLEIN DROIT AUX CONTRATS INDIVIDUELS, NONOBSTANT TOUTES STIPULATIONS INCONCILIABLES DE CEUX-CI OU EN LEUR SILENCE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RELEVE, A JUSTE TITRE, QUE M. X... ETAIT MAL FONDE A DEMANDER LA FIXATION DE SON PREAVIS A 12 MOIS DE SALAIRE EN INVOQUANT L'ACCORD PARITAIRE NATIONAL DU 18 JUILLET 1951 QUI PREVOYAIT DANS SON PREAMBULE QUE LES DISPOSITIONS QU'IL STIPULE DOIVENT, POUR ETRE APPLICABLES, FIGURER DANS LES CONTRATS PARTICULIERS DE TRAVAIL, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, ET QUE PAR SUITE M. X... N'AVAIT DROIT QU'A UN PREAVIS DE TROIS MOIS EN QUALITE DE CADRE ; QUE CETTE CONSTATATION ETAIT SUFFISANTE POUR JUSTIFIER LE REFUS DE LA COUR D'APPEL DE FAIRE BENEFICIER M. DALSTEIN D'UN PREAVIS DE 12 MOIS, PEU IMPORTANT PAR AILLEURS L'ERREUR QU'ELLE A COMMISE EN DONNANT UN MOTIF INEXACT ET SURABONDANT RELATIF A L'ASSIMILATION DES GERANTS AUX DIRECTEURS PAR L'ARTICLE 4, ALINEA 5, DES ACCORDS COLLECTIFS DE L'ETABLISSEMENT DU 26 AOUT 1970 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;