Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, destiné à garantir la stabilité de l'emploi, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;
Attendu que la société Aigle Azur ayant été remplacée au mois de juin 1978, par une autre société dans le service de l'entretien des écoles de Troyes, cette dernière a refusé de conserver dans son emploi la dame X... qui était employée par la première comme surveillante ; que l'arrêt attaqué a condamné la société Aigle Azur à lui verser des indemnités de rupture, au motif que la "cessation d'un seul contrat de service" n'ayant pas mis fin à l'activité économique de cette société "il ne saurait y avoir ni modification dans la situation juridique de l'employeur, ni continuation de la même entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon les constatations de l'arrêt, ce service constituait à lui seul par son importance une entreprise dont l'exploitation continuait et le remplacement à sa direction d'une société par une autre, une modification dans la situation juridique de l'employeur, ce dont il découlait que l'article L. 122-12 du Code du travail devait recevoir application, peu important que la société Aigle Azur n'eut pas cessé toute activité, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 juin 1979, entre les parties, par la Cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;