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02/07/1981 | FRANCE | N°79-41941

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 1981, 79-41941


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE 10 FEVRIER 1978 LA SOCIETE ANONYME BIS-FRANCE QUI A POUR OBJET LE RECRUTEMENT ET LE PLACEMENT DE PERSONNEL TEMPORAIRE A ENGAGE M. X... EN QUALITE DE CHEF D'AGENCE A ANNEMASSE ; QUE LE 28 JUIN SUIVANT, M. X... QUI VENAIT DE FAIRE L'OBJET D'UNE CONDAMNATION CORRECTIONNELLE DONNAIT SA DEMISSION ET QUE, LE 12 JUILLET, LA SOCIETE PRENANT ACTE DE CETTE DEMISSION, LE DISPENSAIT DE L'EXECUTION DU PREAVIS ; QUE L'ARRET ATTAQUE A ANNULE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE FIGURANT DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL DE M.

X... ET LUI INTERDISANT DE TRAVAILLER PENDANT DEUX ANS DANS...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE 10 FEVRIER 1978 LA SOCIETE ANONYME BIS-FRANCE QUI A POUR OBJET LE RECRUTEMENT ET LE PLACEMENT DE PERSONNEL TEMPORAIRE A ENGAGE M. X... EN QUALITE DE CHEF D'AGENCE A ANNEMASSE ; QUE LE 28 JUIN SUIVANT, M. X... QUI VENAIT DE FAIRE L'OBJET D'UNE CONDAMNATION CORRECTIONNELLE DONNAIT SA DEMISSION ET QUE, LE 12 JUILLET, LA SOCIETE PRENANT ACTE DE CETTE DEMISSION, LE DISPENSAIT DE L'EXECUTION DU PREAVIS ; QUE L'ARRET ATTAQUE A ANNULE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE FIGURANT DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL DE M. X... ET LUI INTERDISANT DE TRAVAILLER PENDANT DEUX ANS DANS UNE ENTREPRISE CONCURRENTE ET DANS UN RAYON DE 75 KM DES LIEUX OU ETAIT IMPLANTEE LA SOCIETE AUX MOTIFS QUE, EN RAISON DU NOMBRE IMPORTANT DES AGENCES DE LA SOCIETE EN FRANCE ET DANS LES PAYS LIMITROPHES, LA CLAUSE INTERDISAIT PRATIQUEMENT AU SALARIE DE TROUVER UN EMPLOI SIMILAIRE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE FRANCAIS ET MEME SUR LE TERRITOIRE ETRANGER PROCHE DE LA FRANCE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE INTERDISAIT A M. X... D'EXERCER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE CONFORME A SA FORMATION ET A SES CONNAISSANCES OU SI, AU CONTRAIRE, ELLE LUI LAISSAIT LA POSSIBILITE DE TRAVAILLER DANS UN DOMAINE AUTRE ET NOTAMMENT POUR D'AUTRES EMPLOYEURS QUE DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE, COMPTE TENU DU FAIT QU'IL ETAIT AU SERVICE DE LA SOCIETE BIS-FRANCE DEPUIS QUELQUES MOIS SEULEMENT ET N'AVAIT PAS SOUTENU ETRE SPECIALISE DANS LE TRAVAIL DE TELLES ENTREPRISES, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-41941
Date de la décision : 02/07/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Clause de non concurrence - Validité - Conditions.

* TRAVAIL TEMPORAIRE - Entrepreneur - Rapport avec le salarié - Contrat de travail - Clause de non concurrence - Validité - Conditions.

Doit être cassé l'arrêt qui annule une clause de non concurrence interdisant à un chef d'agence d'une entreprise de travail temporaire de travailler pendant deux ans dans une entreprise concurrente et dans un rayon de 75 kms distance où est implantée la société au motif qu'une telle clause interdit pratiquement à l'intéressé de travailler sur l'ensemble du territoire français et même à l'étranger, sans rechercher si la clause lui interdit d'exercer une activité professionnelle conforme à sa qualification et à ses connaissances, ou si au contraire, si elle lui laisse la possibilité de travailler dans un autre domaine et notamment pour d'autres employeurs que des sociétés de travail temporaire.


Références :

Code de procédure civile 455 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Chambéry (Chambre sociale ), 05 avril 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1981-03-31 Bulletin 1981 V N. 282 p. 209 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 1981, pourvoi n°79-41941, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 635
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 635

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Brunet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.41941
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