SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE 10 FEVRIER 1978 LA SOCIETE ANONYME BIS-FRANCE QUI A POUR OBJET LE RECRUTEMENT ET LE PLACEMENT DE PERSONNEL TEMPORAIRE A ENGAGE M. X... EN QUALITE DE CHEF D'AGENCE A ANNEMASSE ; QUE LE 28 JUIN SUIVANT, M. X... QUI VENAIT DE FAIRE L'OBJET D'UNE CONDAMNATION CORRECTIONNELLE DONNAIT SA DEMISSION ET QUE, LE 12 JUILLET, LA SOCIETE PRENANT ACTE DE CETTE DEMISSION, LE DISPENSAIT DE L'EXECUTION DU PREAVIS ; QUE L'ARRET ATTAQUE A ANNULE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE FIGURANT DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL DE M. X... ET LUI INTERDISANT DE TRAVAILLER PENDANT DEUX ANS DANS UNE ENTREPRISE CONCURRENTE ET DANS UN RAYON DE 75 KM DES LIEUX OU ETAIT IMPLANTEE LA SOCIETE AUX MOTIFS QUE, EN RAISON DU NOMBRE IMPORTANT DES AGENCES DE LA SOCIETE EN FRANCE ET DANS LES PAYS LIMITROPHES, LA CLAUSE INTERDISAIT PRATIQUEMENT AU SALARIE DE TROUVER UN EMPLOI SIMILAIRE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE FRANCAIS ET MEME SUR LE TERRITOIRE ETRANGER PROCHE DE LA FRANCE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE INTERDISAIT A M. X... D'EXERCER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE CONFORME A SA FORMATION ET A SES CONNAISSANCES OU SI, AU CONTRAIRE, ELLE LUI LAISSAIT LA POSSIBILITE DE TRAVAILLER DANS UN DOMAINE AUTRE ET NOTAMMENT POUR D'AUTRES EMPLOYEURS QUE DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE, COMPTE TENU DU FAIT QU'IL ETAIT AU SERVICE DE LA SOCIETE BIS-FRANCE DEPUIS QUELQUES MOIS SEULEMENT ET N'AVAIT PAS SOUTENU ETRE SPECIALISE DANS LE TRAVAIL DE TELLES ENTREPRISES, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.