SUR LES QUATRE MOYENS REUNIS, PRIS EN CE QUI CONCERNE LA GRAVITE DE LA FAUTE DU SALARIE, DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-4 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL :
ATTENDU QUE M. X..., ENGAGE LE 10 JUIN 1974 EN QUALITE DE CHEF DE SECTION COMPTABILITE PAR LA SOCIETE SICA FRANCE-PRUNE, A ETE LICENCIE LE 15 AVRIL 1977 SANS INDEMNITES AU MOTIF QU'IL AVAIT UTILISE UN CONGE DE MALADIE POUR PARTIR EN VACANCES CHEZ SON FILS DANS LA REGION MEDITERRANEENNE ; QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE A LUI PAYER DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT ALORS QUE LES JUGES ONT REFUSE D'EXAMINER LES GRIEFS FAITS A M. X... QUI AVAIT MANOEUVRE POUR DISSIMULER SON DEPART ET SON ABSENCE DE SON DOMICILE, COMPORTEMENT GRAVE POUR UN CADRE ET DE NATURE A LUI FAIRE PERDRE LA CONFIANCE DE SON EMPLOYEUR COMME L'AVAIT ADMIS LE PREMIER JUGE ET ALORS QUE LA COUR S'EST CONTREDITE EN DECLARANT QU'IL APPARTENAIT A L'EMPLOYEUR DE FAIRE PROCEDER A UNE CONTREVISITE MEDICALE TOUT EN ADMETTANT QUE X... AIT PU QUITTER SON DOMICILE SANS AUTORISATION ET SANS LAISSER D'ADRESSE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE LE 7 AVRIL 1977 LE MEDECIN TRAITANT DE M. X... LUI AVAIT PRESCRIT UN ARRET DE TRAVAIL DE DOUZE JOURS AVEC SORTIES AUTORISEES ET QUE LE CERTIFICAT MEDICAL AVAIT ETE ADRESSE DANS LES DELAIS PRESCRITS A L'EMPLOYEUR, QUE LA REALITE DE SON AFFECTION ET DU TRAITEMENT PRESCRIT ETAIT ETABLIE, QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE SI M. X... S'ETAIT FAIT TRANSPORTER PENDANT SON CONGE DE MALADIE CHEZ SON FILS, CELA NE CONSTITUAIT PAS UNE FAUTE SUFFISAMMENT GRAVE POUR LE PRIVER DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT ; QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI EN CE QUI CONCERNE LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT ;
MAIS SUR LES MEMES MOYENS EN CE QU'ILS CONCERNENT LA CAUSE REELLE ET SERIEUSE DU LICENCIEMENT :
VU LES ARTICLES L. 122-14-3 ET L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE C'ETAIT A TORT QUE LE PREMIER JUGE AVAIT DECLARE REEL ET SERIEUX LE MOTIF DU LICENCIEMENT, ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS, LA SOCIETE AVAIT FAIT VALOIR QUE M. X... AVAIT TENTE DE DISSIMULER A SON EMPLOYEUR QUE PENDANT SON CONGE DE MALADIE, IL AVAIT QUITTE SON DOMICILE SITUE DANS LE LOT POUR SE RENDRE CHEZ SON FILS A FOS-SUR-MER, QU'IL AVAIT, EN EFFET, FAIT REPONDRE PAR UN VOISIN A SON EMPLOYEUR QUI LUI DEMANDAIT UN RENSEIGNEMENT DE COMPTABILITE PAR TELEPHONE, QU'IL ETAIT ALITE ET NE POUVAIT PAS BOUGER, QUE CE COMPORTEMENT, CONNU DES AUTRES SALARIES ET EMANANT D'UN CADRE, ETAIT DE NATURE A LUI ALIENER LA CONFIANCE DE SON EMPLOYEUR COMME A COMPROMETTRE SON AUTORITE AUPRES DU PERSONNEL ; QU'EN DECIDANT QU'IL ETAIT SANS INTERET DE DEBATTRE DES CONSEQUENCES QUE L'EMPLOYEUR ENTENDAIT TIRER DU COMPORTEMENT DE M. X..., LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT SUR LA CAUSE REELLE ET SERIEUSE DU LICENCIEMENT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.