SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-3, L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE LA FIDUCIAIRE DE FRANCE A ENGAGE M. X..., LE 1ER OCTOBRE 1968, ET L'A NOMME CHEF DE BUREAU A SON AGENCE DE VICHY, LE 1ER OCTOBRE 1970 ; QU'ELLE L'A LICENCIE, SANS PREAVIS, LE 13 JUIN 1978, POUR FAUTE LOURDE, LUI REPROCHANT D'AVOIR TENTE DE DEBAUCHER UNE EMPLOYEE DE L'AGENCE POUR L'EMBAUCHER DANS UNE SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE QU'IL PROJETAIT DE CREER ET QUI AURAIT EU POUR CLIENTS UNE PARTIE DE CEUX DE LA FIDUCIAIRE DE FRANCE QU'IL PENSAIT ENTRAINER DANS SON DEPART ; QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LE LICENCIEMENT AVAIT ETE EFFECTUE SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE MOTIF ALLEGUE PAR L'EMPLOYEUR, ETAIT EN APPARENCE REEL ET SERIEUX, ET QU'IL APPARTENAIT, DES LORS, AUX JUGES DE FORMER LEUR CONVICTION ET DE LA MOTIVER SANS QUE LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBE A L'EMPLOYEUR, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS RECHERCHE, COMME IL LUI ETAIT DEMANDE, SI LE DETOURNEMENT DE CLIENTELE DONT L'INEXACTITUDE N'A PAS ETE DEMONTREE, N'ETAIT PAS DE NATURE A FAIRE PERDRE TOUTE CONFIANCE A L'EMPLOYEUR EN SON COLLABORATEUR ET JUSTIFIER LE LICENCIEMENT LITIGIEUX ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'IL NE RESULTAIT PAS DE L'ENQUETE EFFECTUEE D'ELEMENTS SUFFISANTS ETABLISSANT LA FAUTE GRAVE IMPUTEE AU SALARIE PAR L'EMPLOYEUR ET LUI REPROCHANT EN PARTICULIER, D'AVOIR TENTE DE DEBAUCHER MLLE Y... ET DE S'EMPARER DE LA CLIENTELE DE SON EMPLOYEUR, QUE LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT QUE LE LICENCIEMENT AVAIT ETE EFFECTUE SANS MOTIFS REELS ET ETAIT ABUSIF ; QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.