SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
ATTENDU QUE LE 12 NOVEMBRE 1973, LA SOCIETE ANONYME FABRIQUES REUNIES DE LAMPES ELECTRIQUES (FRLE) A ENGAGE M. X... EN QUALITE D'INGENIEUR ; QUE CELUI-CI DONNA SA DEMISSION LE 15 FEVRIER 1977 ET QUITTA LA SOCIETE LE 1ER AVRIL SUIVANT APRES AVOIR EXECUTE SON PREAVIS ; QU'IL A ALORS SAISI LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES POUR OBTENIR LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE FIGURANT DANS SON CONTRAT ; QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ALORS QUE, D'UNE PART, LA CLAUSE DE LIBERATION DE L'OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE NE PREVOIT LA NOTIFICATION DANS LES HUIT JOURS DU PREAVIS QUE DANS LE CAS DE LICENCIEMENT ET NON, COMME EN L'ESPECE, DANS LE CAS DE DEMISSION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA CLAUSE INCLUSE DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL N'ETAIT PAS CONFORME AUX CONDITIONS DE VALIDITE PREVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE ET QU'A CE TITRE, ELLE NE SAURAIT PRODUIRE AUCUN EFFET, ALORS QU'ENFIN, L'ARRET ATTAQUE NE RELEVE AUCUN PREJUDICE CERTAIN ACTUEL OU FUTUR RESULTANT POUR LE SALARIE DU FAIT QUE LA NOTIFICATION EST INTERVENUE LE 31 MARS 1979 ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE CONTRAT STIPULE QUE LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE S'APPLIQUENT AU CAS OU LE SALARIE CESSERAIT POUR UNE CAUSE QUELCONQUE D'APPARTENIR A LA SOCIETE, D'OU IL SUIT QU'AUCUNE DISTINCTION N'EST FAITE ENTRE LE LICENCIEMENT ET LA DEMISSION ; D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE N'AYANT PAS SOULEVE LA NULLITE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE EN APPEL N'EST PAS FONDEE A SOULEVER POUR LA PREMIERE FOIS EN CASSATION CE MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ; QU'ENFIN, L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QU'IL ETAIT ETABLI QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS LIBERE M. X... DE SON OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE EN LE PREVENANT PAR ECRIT DANS LES HUIT JOURS AYANT SUIVI LA NOTIFICATION DU PREAVIS COMME LE PREVOYAIT LA CLAUSE SANS FAIRE DE DISTINCTION SELON L'AUTEUR DE CETTE NOTIFICATION NI MEME QU'IL L'AVAIT LIBERE, COMME IL LE SOUTIENT SANS EN JUSTIFIER LE 31 MARS 1977, TANDIS QUE LE SALARIE AFFIRME N'AVOIR RECHERCHE, MEME AVANT SA DEMISSION, UN EMPLOI DANS UNE BRANCHE INDUSTRIELLE NON CONCURRENTE QU'EN CONSIDERATION DU MAINTIEN EVENTUEL DE LA CLAUSE PAR L'EMPLOYEUR ET DES LOURDES PENALITES ATTACHEES A SA MECONNAISSANCE ; QU'EN EN DEDUISANT QUE L'ATTITUDE DE L'EMPLOYEUR AVAIT GENE LE SALARIE DANS LA RECHERCHE D'UN NOUVEL EMPLOI ET DEVAIT ENTRAINER LE VERSEMENT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE PREVUE PAR LE CONTRAT, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.