SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES L. 122-4 ET L. 122-8 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME FORT ROUSSEL, AGENT CONSEIL EN PUBLICITE, A ENGAGE M. X... EN QUALITE DE CHEF DE FABRICATION LE 2 JANVIER 1976 ; QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QUE LES FAUTES GRAVES COMMISES PAR M. X... JUSTIFIAIENT LA MESURE DE RETROGRADATION PRISE CONTRE LUI LE 20 SEPTEMBRE 1976, A CONDAMNE LA SOCIETE AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS AU MOTIF QUE M. X... AYANT REFUSE CETTE RETROGRADATION QUI CONSTITUAIT UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, L'EMPLOYEUR AURAIT DU PRONONCER SON LICENCIEMENT ET LUI PAYER LES INDEMNITES LEGALES DE RUPTURE ; ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN NE TIRANT PAS LES CONSEQUENCES JURIDIQUES DE SES PROPRES CONSTATATIONS D'OU IL RESSORTAIT QUE LA SANCTION PRISE CONTRE M. X... ETAIT JUSTIFIEE PAR LA GRAVITE DE SES FAUTES ET QU'EN REFUSANT DE S'Y SOUMETTRE IL AVAIT PRIS LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.