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25/06/1981 | FRANCE | N°79-41951

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1981, 79-41951


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L. 122-4 ET L. 122-8 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME FORT ROUSSEL, AGENT CONSEIL EN PUBLICITE, A ENGAGE M. X... EN QUALITE DE CHEF DE FABRICATION LE 2 JANVIER 1976 ; QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QUE LES FAUTES GRAVES COMMISES PAR M. X... JUSTIFIAIENT LA MESURE DE RETROGRADATION PRISE CONTRE LUI LE 20 SEPTEMBRE 1976, A CONDAMNE LA SOCIETE AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS AU MOTIF QUE M. X... AYANT REFUSE CETTE RETROGRADATION QUI CONSTITUAIT UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DE SON CONTRAT DE TRAV

AIL, L'EMPLOYEUR AURAIT DU PRONONCER SON LICENCIEMENT ET LU...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L. 122-4 ET L. 122-8 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME FORT ROUSSEL, AGENT CONSEIL EN PUBLICITE, A ENGAGE M. X... EN QUALITE DE CHEF DE FABRICATION LE 2 JANVIER 1976 ; QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QUE LES FAUTES GRAVES COMMISES PAR M. X... JUSTIFIAIENT LA MESURE DE RETROGRADATION PRISE CONTRE LUI LE 20 SEPTEMBRE 1976, A CONDAMNE LA SOCIETE AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS AU MOTIF QUE M. X... AYANT REFUSE CETTE RETROGRADATION QUI CONSTITUAIT UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, L'EMPLOYEUR AURAIT DU PRONONCER SON LICENCIEMENT ET LUI PAYER LES INDEMNITES LEGALES DE RUPTURE ; ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN NE TIRANT PAS LES CONSEQUENCES JURIDIQUES DE SES PROPRES CONSTATATIONS D'OU IL RESSORTAIT QUE LA SANCTION PRISE CONTRE M. X... ETAIT JUSTIFIEE PAR LA GRAVITE DE SES FAUTES ET QU'EN REFUSANT DE S'Y SOUMETTRE IL AVAIT PRIS LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-41951
Date de la décision : 25/06/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Rétrogradation - Mesure justifiée par une faute grave du salarié - Refus du salarié.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Rétrogradation - Refus par le salarié de s'y conformer - Portée.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Refus du salarié.

Dès lors que la mesure de rétrogradation prise contre un salarié, est justifiée par une faute grave, et qu'en refusant de s'y soumettre l'intéressé a pris la responsabilité de la rupture du contrat, l'employeur n'est pas tenu de lui payer les indemnités légales de rupture.


Références :

Code du travail L122-4
Code du travail L122-8

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 C ), 12 juin 1979

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-06-17 Bulletin 1970 V N. 413 p.336 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 1981, pourvoi n°79-41951, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 603
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 603

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Brunet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.41951
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