SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE LE 31 JANVIER 1977, M. LEDESMA Y... AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME A. PERTUY, OCCUPE A FORER DES TROUS DANS UNE BANCHE, MOULE PERMETTANT DE COULER LES PILES D'UN PONT, A ETE ECRASE PAR CELLE-CI QU'UN COUP DE VENT AVAIT FAIT BASCULER ; QUE LA SOCIETE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS EXPLICITEMENT RETENU LA GRAVITE PARTICULIERE DE LA FAUTE REPROCHEE CONSISTANT A FAIRE TRAVAILLER UN Y... SUR UNE BANCHE DEPOURVUE D'ANCRAGE, ET QUE, DE TOUTE MANIERE, NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE FAUTE D'UNE GRAVITE EXCEPTIONNELLE UNE PRATIQUE QUI, JUSQU'ALORS ET DEPUIS PLUS DE DIX ANS, N'AVAIT DONNE LIEU A AUCUN INCIDENT ; QUE, D'AUTRE PART, LE SINISTRE N'ETAIT SURVENU QU'EN RAISON D'UNE TRES FORTE RAFALE AYANT PORTE LE VENT SOUDAINEMENT A UNE VITESSE DE PRES DE 80 KILOMETRES A L'HEURE, RAFALE IMPREVISIBLE POUR LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE NE DISPOSANT PAS DE RENSEIGNEMENTS METEOROLOGIQUES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A RELEVE QUE, SELON LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR UNE STATION METEOROLOGIQUE PROCHE DU CHANTIER, AU COURS DE LA MATINEE OU SE PRODUISIT L'ACCIDENT, LE VENT AVAIT AUGMENTE PROGRESSIVEMENT ET AVAIT ATTEINT UNE FORCE ASSEZ GRANDE RESTANT TOUTEFOIS ELOIGNEE DE LA TEMPETE, QUE LES PERSONNES QUE L'EMPLOYEUR S'ETAIT SUBSTITUEES SAVAIENT QUE LA BANCHE QUI OFFRAIT AU VENT UNE GRANDE SURFACE NE REPOSAIT QUE SUR UNE BASE ETROITE EU EGARD A SA HAUTEUR DE SORTE QU'ELLE NE POUVAIT OPPOSER QU'UNE RESISTANCE LIMITEE A LA POUSSEE DU VENT ; QUE LE JUGE DU FOND OBSERVE QUE L'EMPLOYEUR OU SON REPRESENTANT NE POUVAIT PAS NE PAS AVOIR CONSCIENCE DU DANGER QUE FAISAIT COURIR LE DEFAUT D'ANCRAGE A L'OUVRIER M. X... QUI TRAVAILLANT A PROXIMITE SUR UNE ECHELLE, NE POUVAIT, EN CAS DE BASCULEMENT, S'ELOIGNER RAPIDEMENT ; QUE CES ENONCIATIONS JUSTIFIENT LA DECISION RETENANT LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR AU PROFIT DE QUI NE CONSTITUE PAS UNE EXCUSE LE FAIT QUE LE DEFAUT D'ANCRAGE DES BANCHES ETAIT UNE PRATIQUE HABITUELLE DANS L'ENTREPRISE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.