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25/06/1981 | FRANCE | N°79-12481

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1981, 79-12481


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LE 31 JANVIER 1977, M. LEDESMA Y... AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME A. PERTUY, OCCUPE A FORER DES TROUS DANS UNE BANCHE, MOULE PERMETTANT DE COULER LES PILES D'UN PONT, A ETE ECRASE PAR CELLE-CI QU'UN COUP DE VENT AVAIT FAIT BASCULER ; QUE LA SOCIETE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS EXPLICITEMENT RETENU LA GRAVITE PARTICULIERE DE LA FAUTE REPROCHEE CONSISTANT A FAIRE TRAVAILLER UN Y... SUR UNE BANCHE DEPOURVUE D'ANCRAGE, ET QUE, DE TOUTE M

ANIERE, NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE FAUTE D'...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LE 31 JANVIER 1977, M. LEDESMA Y... AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME A. PERTUY, OCCUPE A FORER DES TROUS DANS UNE BANCHE, MOULE PERMETTANT DE COULER LES PILES D'UN PONT, A ETE ECRASE PAR CELLE-CI QU'UN COUP DE VENT AVAIT FAIT BASCULER ; QUE LA SOCIETE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS EXPLICITEMENT RETENU LA GRAVITE PARTICULIERE DE LA FAUTE REPROCHEE CONSISTANT A FAIRE TRAVAILLER UN Y... SUR UNE BANCHE DEPOURVUE D'ANCRAGE, ET QUE, DE TOUTE MANIERE, NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE FAUTE D'UNE GRAVITE EXCEPTIONNELLE UNE PRATIQUE QUI, JUSQU'ALORS ET DEPUIS PLUS DE DIX ANS, N'AVAIT DONNE LIEU A AUCUN INCIDENT ; QUE, D'AUTRE PART, LE SINISTRE N'ETAIT SURVENU QU'EN RAISON D'UNE TRES FORTE RAFALE AYANT PORTE LE VENT SOUDAINEMENT A UNE VITESSE DE PRES DE 80 KILOMETRES A L'HEURE, RAFALE IMPREVISIBLE POUR LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE NE DISPOSANT PAS DE RENSEIGNEMENTS METEOROLOGIQUES ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A RELEVE QUE, SELON LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR UNE STATION METEOROLOGIQUE PROCHE DU CHANTIER, AU COURS DE LA MATINEE OU SE PRODUISIT L'ACCIDENT, LE VENT AVAIT AUGMENTE PROGRESSIVEMENT ET AVAIT ATTEINT UNE FORCE ASSEZ GRANDE RESTANT TOUTEFOIS ELOIGNEE DE LA TEMPETE, QUE LES PERSONNES QUE L'EMPLOYEUR S'ETAIT SUBSTITUEES SAVAIENT QUE LA BANCHE QUI OFFRAIT AU VENT UNE GRANDE SURFACE NE REPOSAIT QUE SUR UNE BASE ETROITE EU EGARD A SA HAUTEUR DE SORTE QU'ELLE NE POUVAIT OPPOSER QU'UNE RESISTANCE LIMITEE A LA POUSSEE DU VENT ; QUE LE JUGE DU FOND OBSERVE QUE L'EMPLOYEUR OU SON REPRESENTANT NE POUVAIT PAS NE PAS AVOIR CONSCIENCE DU DANGER QUE FAISAIT COURIR LE DEFAUT D'ANCRAGE A L'OUVRIER M. X... QUI TRAVAILLANT A PROXIMITE SUR UNE ECHELLE, NE POUVAIT, EN CAS DE BASCULEMENT, S'ELOIGNER RAPIDEMENT ; QUE CES ENONCIATIONS JUSTIFIENT LA DECISION RETENANT LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR AU PROFIT DE QUI NE CONSTITUE PAS UNE EXCUSE LE FAIT QUE LE DEFAUT D'ANCRAGE DES BANCHES ETAIT UNE PRATIQUE HABITUELLE DANS L'ENTREPRISE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-12481
Date de la décision : 25/06/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de précautions - Absence d'ancrage d'une banche par grand vent.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Caractères - Conscience du danger couru - Pratique habituelle.

Même s'il correspond à une pratique habituelle le défaut d'ancrage par grand vent d'une "banche" reposant sur une base étroite et offrant une grande surface au vent alors que l'ouvrier travaillant à proximité ne pouvait s'éloigner rapidement en cas de basculement constitue une faute inexcusable, l'employeur ne pouvant pas ne pas avoir conscience du danger qu'il faisait courir à son salarié.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre sociale ), 27 février 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-02-18 Bulletin 1970 V N. 128 p.99 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 1981, pourvoi n°79-12481, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 608
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 608

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Brunet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.12481
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