STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PHILIPPE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 13 JUIN 1980 QUI, POUR DEFAUT D'ASSURANCE ET CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE CARACTERISE PAR LA PRESENCE DANS LE SANG D'UN TAUX D'ALCOOL PUR EGAL OU SUPERIEUR A 0, 80 GRAMME POUR MILLE SANS QUE CE TAUX ATTEIGNE 1, 2 GRAMME POUR MILLE, L'A CONDAMNE A 800 F D'AMENDE POUR LE DELIT, OUTRE UNE MAJORATION DE 50 % AU PROFIT DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, A 800 F D'AMENDE POUR LA CONTRAVENTION, ET A CONSTATE L'ANNULATION DE SON PERMIS DE CONDUIRE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 112-3, L. 112-4, L. 211-1 ET L. 211-8 DU CODE DES ASSURANCES, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'AVOIR FAIT SCIEMMENT CIRCULER UN VEHICULE A MOTEUR SANS ETRE COUVERT PAR UNE ASSURANCE GARANTISSANT SA RESPONSABILITE ;
AUX MOTIFS QUE LE 2 AVRIL 1979, LE PREVENU S'EST PRESENTE CHEZ L'AGENT DE SON ASSUREUR, QUI, APRES INTERVENTION DU BUREAU DE TARIFICATION, ETAIT AUTORISE A DONNER UNE NOUVELLE GARANTIE AU PREVENU, QUE CELUI-CI SE PREVAUT D'UN DOCUMENT DELIVRE LEDIT JOUR PAR CET AGENT ATTESTANT QU'IL AVAIT SOUSCRIT UN CONTRAT POUR SOUTENIR QUE LE VEHICULE QU'IL CONDUISAIT LE 2 AVRIL 1979 ETAIT ASSURE ET QU'EN TOUT CAS LUI-MEME LE CONDUISAIT EN CROYANT ETRE ASSURE ;
MAIS QU'IL N'AVAIT PAS DE CONTRAT LUI OFFRANT CETTE GARANTIE, QU'IL NE LUI AVAIT PAS ETE DELIVRE UNE ATTESTATION REGULIERE D'ASSURANCE INDIQUANT QUE SA RESPONSABILITE ETAIT COUVERTE DEPUIS LE 2 AVRIL 1979 A 0 HEURE, QU'IL NE PEUT D'AILLEURS PRETENDRE AVOIR CRU QUE LA GARANTIE RETROAGIRAIT DES AVANT SON PASSAGE A L'AGENCE NI IGNORER QUE D'UNE FACON GENERALE LES GARANTIES DEBUTENT LE LENDEMAIN A 0 HEURE DU JOUR DE LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT PAR L'ASSURE, QUE LE DOCUMENT EMANANT DE L'AGENT D'ASSURANCE DONT LE PREVENU ETAIT PORTEUR ETAIT DESTINE, AINSI QUE L'A RECONNU LE PREVENU, A SON EMPLOYEUR POUR LUI PERMETTRE DE SE FAIRE REMBOURSER LA PRIME REGLEE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, S'AGISSANT D'UN AUTOMOBILISTE QUI, LE JOUR MEME D'UN ACCIDENT QUI S'EST PRODUIT A 21 HEURES, S'EST RENDU CHEZ SON AGENT D'ASSURANCE ET S'EST FAIT DELIVRER PAR CE DERNIER UNE ATTESTATION D'ASSURANCE MENTIONNANT QU'IL A SOUSCRIT UNE ASSURANCE POUR LES RISQUES ACCIDENTS A EFFET DU JOUR MEME, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE L'ARTICLE L. 112-3 DU CODE DES ASSURANCES QUI PREVOIT QUE, AVANT MEME LA REDACTION DU CONTRAT D'ASSURANCE, L'ASSUREUR ET L'ASSURE PEUVENT ETRE ENGAGES L'UN ENVERS L'AUTRE PAR LA REMISE D'UNE NOTE DE COUVERTURE EN REFUSANT D'ADMETTRE QUE CETTE ATTESTATION D'ASSURANCE QUI VALAIT NOTE DE COUVERTURE CONSTATAIT L'ENGAGEMENT DE L'ASSUREUR A COMPTER DU JOUR DE SON ETABLISSEMENT SOUS PRETEXTE QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE ETABLI ULTERIEUREMENT PRECISAIT QUE LA GARANTIE DE L'ASSUREUR ETAIT DUE A COMPTER DU LENDEMAIN DU JOUR DE L'ETABLISSEMENT DE L'ATTESTATION ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR A EGALEMENT VIOLE L'ARTICLE L. 122-4 DU CODE DES ASSURANCES QUI ENONCE DANS SON ALINEA 1ER QUE LA POLICE D'ASSURANCE EST DATEE DU JOUR OU ELLE EST ETABLIE, EN PRETENDANT QUE LE PREVENU NE PEUT PRETENDRE AVOIR IGNORE QUE LES GARANTIES DEBUTENT LE LENDEMAIN A 0 HEURE DU JOUR DE LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT PAR L'ASSURE ;
ET ALORS QU'ENFIN LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE L. 211-8 DU CODE DES ASSURANCES ETANT UN DELIT INTENTIONNEL, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS CARACTERISE L'ELEMENT MORAL CONSTITUTIF DE L'INFRACTION DONT ILS ONT DECLARE LE PREVENU COUPABLE APRES AVOIR CONSTATE QUE CE DERNIER ETAIT AU MOMENT DE L'ACCIDENT PORTEUR D'UN DOCUMENT ATTESTANT QU'IL AVAIT SOUSCRIT A EFFET DU JOUR MEME UNE ASSURANCE POUR LES RISQUES ACCIDENTS POUR SON VEHICULE ;
ATTENDU QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA ROUTE, SURVENU LE 2 AVRIL 1979 A 21 HEURES ET QUI AVAIT PROVOQUE LA MORT DE Y..., X... A ETE POURSUIVI DES CHEFS D'HOMICIDE INVOLONTAIRE AVEC CETTE CIRCONSTANCE QU'IL ETAIT SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, CONTRAVENTION A L'ARTICLE R. 10 DU CODE DE LA ROUTE ET DEFAUT D'ASSURANCE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RELAXE LE PREVENU DES CHEFS D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET CONTRAVENTION A L'ARTICLE R. 10 PRECITE, RELEVE, PAR MOTIFS PROPRES ET MOTIFS ADOPTES, QUE LA POLICE D'ASSURANCE SOUSCRITE PAR X... AVAIT ETE RESILIEE A COMPTER DU 4 MARS 1979, QUE, LE 2 AVRIL 1979, L'INTERESSE S'ETAIT PRESENTE CHEZ SON ASSUREUR QUI, APRES INTERVENTION DU BUREAU DE TARIFICATION, ETAIT AUTORISE A LUI DONNER UNE NOUVELLE GARANTIE, QU'IL RESULTE DES TERMES DE LA POLICE QUE CETTE GARANTIE N'A PRIS EFFET QUE LE 3 AVRIL 1979 A 0 HEURE, QUE SI UNE ATTESTATION A ETE DELIVREE A X... SELON LAQUELLE IL AVAIT SOUSCRIT UNE ASSURANCE POUR SON VEHICULE AVEC EFFET DU 2 AVRIL 1979, CE DOCUMENT NE CONSTITUAIT PAS UNE ATTESTATION REGULIERE D'ASSURANCE INDIQUANT QUE SA RESPONSABILITE ETAIT COUVERTE DEPUIS LE 2 AVRIL A 0 HEURE MAIS ETAIT SEULEMENT DESTINE A LUI PERMETTRE DE SE FAIRE REMBOURSER PAR SON EMPLOYEUR LA PRIME REGLEE, QUE X... NE POUVAIT " PRETENDRE AVOIR CRU QUE LA GARANTIE RETROAGIRAIT DES AVANT SON PASSAGE A L'AGENCE NI IGNORER QUE, D'UNE FACON GENERALE, LES GARANTIES DEBUTENT LE LENDEMAIN A 0 HEURE DU JOUR DE LA SOUSCRIPTION AU CONTRAT PAR L'ASSURE ", QU'AINSI LES PREMIERS JUGES AVAIENT A JUSTE TITRE DECLARE X... COUPABLE D'AVOIR FAIT CIRCULER SCIEMMENT UN VEHICULE AUTOMOBILE SANS ETRE COUVERT PAR UNE ASSURANCE GARANTISSANT SA RESPONSABILITE CIVILE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, DEDUITES D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES ET QUI CARACTERISENT EN TOUS SES ELEMENTS, TANT MATERIEL QU'INTENTIONNEL, L'INFRACTION REPROCHEE A X..., LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 1ER ET L. 15 DU CODE DE LA ROUTE, 474 DU CODE PENAL, 388 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, AJOUTANT AU JUGEMENT QUI AVAIT DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE CONDUIRE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, A CONSTATE L'ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE DE CE PREVENU ET A FIXE A SIX MOIS LE DELAI AVANT L'EXPIRATION DUQUEL IL NE POURRAIT SOLLICITER UN NOUVEAU PERMIS ;
AUX MOTIFS QUE LE TRIBUNAL A A BON DROIT RETENU LA CULPABILITE DU PREVENU DU CHEF DE CONDUITE D'UN VEHICULE ALORS QU'IL ETAIT SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE CARACTERISE PAR LA PRESENCE DANS LE SANG D'UN TAUX D'ALCOOL PUR DE 1,10 GRAMME POUR MILLE, MAIS SUR CE DERNIER CHEF, QUE LE PREVENU SE TROUVE EN ETAT DE RECIDIVE COMME AYANT ETE CONDAMNE CONTRADICTOIREMENT LE 8 DECEMBRE 1976 PAR LE TRIBUNAL DE POLICE DE CHAUMONT A 1 000 FRANCS D'AMENDE ASSORTIE DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PENDANT DIX JOURS POUR LA CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE COMMISE LE 7 JUILLET 1976 ET QUE L'ARTICLE 15 DU CODE DE LA ROUTE ENONCE QU'EN CE CAS LE PERMIS EST ANNULE DE PLEIN DROIT ;
ALORS QUE, D'UNE PART, PUISQUE NI LA CITATION DELIVREE AU PREVENU NI LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE N'ONT FAIT LA MOINDRE ALLUSION A LA CIRCONSTANCE QUE LE DEMANDEUR SE SERAIT TROUVE EN ETAT DE RECIDIVE EN CONSIDERANT L'INFRACTION DE CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, LA COUR A STATUE EN DEHORS DES LIMITES DE SA SAISINE ET VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE EN FAISANT, POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL, ETAT D'UN FAIT QUI N'ETAIT PAS MENTIONNE DANS LE TITRE DE LA POURSUITE ET SUR LEQUEL ELLE N'A PAS CONSTATE QUE LE PREVENU AIT ACCEPTE LE DEBAT ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, PUISQU'EN MATIERE DE CONTRAVENTION LA RECIDIVE N'EST CONSTITUEE QUE LORSQU'IL A ETE RENDU DANS LES DOUZE MOIS PRECEDENTS UN PREMIER JUGEMENT POUR CONTRAVENTION, LA COUR A VIOLE L'ARTICLE 474 DU CODE PENAL EN PRETENDANT QUE LE PREVENU, DECLARE COUPABLE DE LA CONTRAVENTION DE CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE PREVUE PAR L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE L. 1ER DU CODE DE LA ROUTE COMMISE LE 2 AVRIL 1979, SE TROUVAIT EN ETAT DE RECIDIVE EN RAISON D'UNE CONDAMNATION POUR LA MEME CONTRAVENTION PRONONCEE LE 8 DECEMBRE 1976, PLUS D'UNE ANNEE ETANT EXPIREE A PARTIR DE LA DATE DE CETTE CONDAMNATION QUAND LA CONTRAVENTION FAISANT L'OBJET DES POURSUITES A ETE COMMISE ;
QU'EN OUTRE L'ARTICLE L. 15 DU CODE DE LA ROUTE NE PREVOIT L'ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE DU PREVENU QU'EN CAS DE RECIDIVE DE L'UN DES DELITS PREVUS A L'ARTICLE L. 1ER DUDIT CODE ET NON EN CAS DE RECIDIVE D'UNE DES CONTRAVENTIONS VISEES PAR CE TEXTE ;
ET QU'ENFIN LA COUR N'A PAS CONSTATE LE CARACTERE DEFINITIF DU JUGEMENT DU 8 DECEMBRE 1976 ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE L. 15 11 1° DU CODE DE LA ROUTE NE PREVOIT L'ANNULATION DE PLEIN DROIT DU PERMIS DE CONDUIRE QU'EN CAS DE RECIDIVE DE L'UN DES DELITS PREVUS A L'ARTICLE L. 1ER DUDIT CODE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE X... AVAIT CONDUIT SON VEHICULE ALORS QU'IL ETAIT SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE CARACTERISE PAR LA PRESENCE DANS LE SANG D'UN TAUX D'ALCOOL PUR DE 1,10 GRAMME POUR MILLE, ENONCE QUE LE PREVENU SE TROUVE EN ETAT DE RECIDIVE COMME AYANT ETE CONDAMNE CONTRADICTOIREMENT LE 8 DECEMBRE 1976 PAR LE TRIBUNAL DE POLICE DE CHAUMONT POUR DES FAITS DE MEME NATURE ET QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 15 DU CODE DE LA ROUTE LE PERMIS DE CONDUIRE EST, DANS UN TEL CAS, ANNULE DE PLEIN DROIT ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE PREMIER TERME DE LA PRETENDUE RECIDIVE DELICTUELLE RELEVEE PAR LA COUR ETAIT CONSTITUE PAR UNE SIMPLE CONTRAVENTION ET QUE, DES LORS, L'ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE NE DEVAIT PAS ETRE PRONONCEE A TITRE DE PEINE ACCESSOIRE MAIS POUVAIT SEULEMENT L'ETRE COMME PEINE COMPLEMENTAIRE FACULTATIVE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 15-1 DU CODE DE LA ROUTE, LES JUGES ONT MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DE LA DISPOSITIONS LEGALE PRECITEE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE DIJON EN DATE DU 13 JUIN 1980, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI STATUENT SUR L'INFRACTION DE CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.