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16/06/1981 | FRANCE | N°80-12740

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1981, 80-12740


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DE LA PART DU PRIX, CONVENUE COMME DEVANT ETRE PAYEE COMPTANT, DE DIVERS MATERIELS PAR ELLE VENDUS A M. X..., LEQUEL PRETENDAIT AVOIR REGLE EN ESPECES LA SOMME RECLAMEE, LE JUGEMENT DEFERE RETIENT QUE "DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, IL RESSORT QUE LE DEFAUT DE REGLEMENT DE M. X... DE L'INTEGRALITE DU VERSEMENT COMPTANT CONVENU N'EST PAS ETABLI" ; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT , AINSI QU'IL APPARTIENT A CELUI QUI PRETEND S

'ETRE LIBERE DE SA DETTE D'EN JUSTIFIER, LE TRIBUNAL ...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DE LA PART DU PRIX, CONVENUE COMME DEVANT ETRE PAYEE COMPTANT, DE DIVERS MATERIELS PAR ELLE VENDUS A M. X..., LEQUEL PRETENDAIT AVOIR REGLE EN ESPECES LA SOMME RECLAMEE, LE JUGEMENT DEFERE RETIENT QUE "DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, IL RESSORT QUE LE DEFAUT DE REGLEMENT DE M. X... DE L'INTEGRALITE DU VERSEMENT COMPTANT CONVENU N'EST PAS ETABLI" ; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT , AINSI QU'IL APPARTIENT A CELUI QUI PRETEND S'ETRE LIBERE DE SA DETTE D'EN JUSTIFIER, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JANVIER 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GRENOBLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOURGOIN-JALLIEU.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-12740
Date de la décision : 16/06/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PAYEMENT - Preuve - Charge - Débiteur se prétendant libéré - Payement en espèces.

* PREUVE EN GENERAL - Charge - Payement - Débiteur se prétendant libéré - Payement en espèces.

Doit être cassé pour violation de l'article 1315 du Code civil le jugement qui déboute un créancier de sa demande en paiement d'une somme d'argent que le débiteur prétendait avoir réglé en espèces au motif que "de l'ensemble des éléments de la cause, il ressort que le défaut de règlement de l'intégralité du versement convenu n'est pas établi" alors qu'il appartient à celui qui prétend s'être libéré de sa dette d'en justifier.


Références :

Code civil 1315 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Grenoble, 21 janvier 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-06-05 Bulletin 1970 VII N. 389 p. 281 (CASSATION). table décennale VERBO PAIEMENT N. 48 à 51


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1981, pourvoi n°80-12740, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 278
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 278

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Chevalier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.12740
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