SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DE LA PART DU PRIX, CONVENUE COMME DEVANT ETRE PAYEE COMPTANT, DE DIVERS MATERIELS PAR ELLE VENDUS A M. X..., LEQUEL PRETENDAIT AVOIR REGLE EN ESPECES LA SOMME RECLAMEE, LE JUGEMENT DEFERE RETIENT QUE "DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, IL RESSORT QUE LE DEFAUT DE REGLEMENT DE M. X... DE L'INTEGRALITE DU VERSEMENT COMPTANT CONVENU N'EST PAS ETABLI" ; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT , AINSI QU'IL APPARTIENT A CELUI QUI PRETEND S'ETRE LIBERE DE SA DETTE D'EN JUSTIFIER, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JANVIER 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GRENOBLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOURGOIN-JALLIEU.