SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 99 DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE PRIMARCO-FRANCE A CONFIE LE SOIN A LA SOCIETE LORRAINE DE TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENTS (SOLOTRA) DE POURVOIR, EN QUALITE DE COMMISSIONNAIRE, A UN TRANSPORT DE FRUITS DE PERPIGNAN A HANOVRE (ALLEMAGNE FEDERALE) ; QUE LA SOLOTRA A CHARGE M. X... DE PROCEDER A CE TRANSPORT, LUI PRECISANT LE DELAI DE LIVRAISON IMPOSE ; QUE, LE DESTINATAIRE AYANT REFUSE DE RECEVOIR LA MARCHANDISE TRANSPORTEE EN RAISON D'UN RETARD, LA SOCIETE PRIMARCO-FRANCE A DEMANDE REPARATION DU PREJUDICE EN RESULTANT POUR ELLE A LA SOLOTRA QUI A APPELE M. X... EN LA CAUSE POUR QU'IL LA RELEVE D'UNE CONDAMNATION EVENTUELLE ; QUE CE DERNIER A SOUTENU QUE, SELON L'ARTICLE 23, PARAGRAPHE 5, DE LA CONVENTION DE GENEVE DU 19 MAI 1956 RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR ROUTE, L'INDEMNISATION A SA CHARGE NE POUVAIT EXCEDER LE MONTANT DU PRIX DU TRANSPORT EFFECTUE, TANDIS QUE LA SOLOTRA A FAIT VALOIR QU'ELLE N'ETAIT PAS, DES LORS, TENUE AU-DELA ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A ACCUEILLI LA PRETENTION DE M. X..., A CEPENDANT CONDAMNE LA SOLOTRA, RECHERCHEE SEULEMENT COMME GARANTE DE CE TRANSPORTEUR, A INDEMNISER LA SOCIETE PRIMARCO-FRANCE DE SON ENTIER PREJUDICE ; QU'ELLE A AINSI VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR.