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16/06/1981 | FRANCE | N°80-11096

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1981, 80-11096


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 99 DU CODE DE COMMERCE ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE PRIMARCO-FRANCE A CONFIE LE SOIN A LA SOCIETE LORRAINE DE TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENTS (SOLOTRA) DE POURVOIR, EN QUALITE DE COMMISSIONNAIRE, A UN TRANSPORT DE FRUITS DE PERPIGNAN A HANOVRE (ALLEMAGNE FEDERALE) ; QUE LA SOLOTRA A CHARGE M. X... DE PROCEDER A CE TRANSPORT, LUI PRECISANT LE DELAI DE LIVRAISON IMPOSE ; QUE, LE DESTINATAIRE AYANT REFUSE DE RECEVOIR LA MARCHANDISE TRANSPORTEE EN RAISON D'UN RETARD, LA SOCIETE PRIMARCO-FRANCE A DEMANDE REPARATION DU PREJUDICE EN RE

SULTANT POUR ELLE A LA SOLOTRA QUI A APPELE M. X... EN LA C...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 99 DU CODE DE COMMERCE ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE PRIMARCO-FRANCE A CONFIE LE SOIN A LA SOCIETE LORRAINE DE TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENTS (SOLOTRA) DE POURVOIR, EN QUALITE DE COMMISSIONNAIRE, A UN TRANSPORT DE FRUITS DE PERPIGNAN A HANOVRE (ALLEMAGNE FEDERALE) ; QUE LA SOLOTRA A CHARGE M. X... DE PROCEDER A CE TRANSPORT, LUI PRECISANT LE DELAI DE LIVRAISON IMPOSE ; QUE, LE DESTINATAIRE AYANT REFUSE DE RECEVOIR LA MARCHANDISE TRANSPORTEE EN RAISON D'UN RETARD, LA SOCIETE PRIMARCO-FRANCE A DEMANDE REPARATION DU PREJUDICE EN RESULTANT POUR ELLE A LA SOLOTRA QUI A APPELE M. X... EN LA CAUSE POUR QU'IL LA RELEVE D'UNE CONDAMNATION EVENTUELLE ; QUE CE DERNIER A SOUTENU QUE, SELON L'ARTICLE 23, PARAGRAPHE 5, DE LA CONVENTION DE GENEVE DU 19 MAI 1956 RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR ROUTE, L'INDEMNISATION A SA CHARGE NE POUVAIT EXCEDER LE MONTANT DU PRIX DU TRANSPORT EFFECTUE, TANDIS QUE LA SOLOTRA A FAIT VALOIR QU'ELLE N'ETAIT PAS, DES LORS, TENUE AU-DELA ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A ACCUEILLI LA PRETENTION DE M. X..., A CEPENDANT CONDAMNE LA SOLOTRA, RECHERCHEE SEULEMENT COMME GARANTE DE CE TRANSPORTEUR, A INDEMNISER LA SOCIETE PRIMARCO-FRANCE DE SON ENTIER PREJUDICE ; QU'ELLE A AINSI VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-11096
Date de la décision : 16/06/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Responsabilité - Limitation - Limitation d'indemnisation prévue par la convention de Genève du 19 mai 1956 pour le voiturier - Application.

* CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Genève du 19 mai 1956 - Transport international de marchandises par route - Responsabilité - Limitation d'indemnisation - Commissionnaire de transport.

* TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Responsabilité - Clause limitative - Effets - Limitation d'indemnisation - Application au commissionnaire de transport.

Le commissionnaire de transport, recherché comme garant du transporteur, bénéficie des limitations d'indemnisations prévues au profit de celui-ci par la convention de Genève du 19 Mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR).


Références :

Code de commerce 99 CASSATION
Convention du 19 mai 1956 GENEVE ART. 23 AL. 2 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Metz (Chambre civile ), 27 novembre 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-06-15 Bulletin 1973 IV N. 207 p. 188 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1981, pourvoi n°80-11096, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 281
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 281

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Amalvy
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.11096
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