SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 15 NOVEMBRE 1979), QUE LA SOCIETE BONNIEUX QUI AVAIT ETE CHARGEE DE POURVOIR AU TRANSPORT DE DOLE (JURA) A PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE) DE CYCLES DEVANT ETRE LIVRES A M. LIANT X... Z... PAR LUI DE LEUR PRIX, S'EN EST FAIT REGLER LE MONTANT; QUE, M. Y... AYANT DEJA ACCEPTE UNE LETTRE DE CHANGE DE CE MONTANT TIREE SUR LUI PAR LE COMMETTANT DE LA SOCIETE BONNIEUX, A DU, PAR LA SUITE, PAYER CETTE LETTRE DE CHANGE A LA BANQUE QUI L'AVAIT ESCOMPTEE ; QU'IL A, ALORS, DEMANDE A LA SOCIETE BONNIEUX DE LUI REMBOURSER LE PRIX QU'IL LUI AVAIT VERSE QU'ELLE AURAIT, SELON LUI, RECU INDUMENT ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'EN L'ABSENCE D'ERREUR DU SOLVENS, SEULE LA CONTRAINTE ILLEGITIME PEUT ENTRAINER LA REPETITION DE L'INDU, QU'EN L'ESPECE, CETTE ILLEGITIMITE N'EST CARACTERISEE PAR AUCUNE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUI CONSTATE, AU CONTRAIRE, LE DROIT ET MEME L'OBLIGATION DE LA SOCIETE BONNIEUX D'EXIGER, CONFORMEMENT AU MANDAT RECU, LE PAIEMENT PREALABLE AU DESSAISISSEMENT DE LA MARCHANDISE, QU'AINSI LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ET VIOLE L'ARTICLE 1377 DU CODE CIVIL, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DROIT A REPETITION DE L'INDU EST ACQUIS AU SOLVENS PAR LA SEULE PREUVE DE SON ERREUR, QU'EN CONSEQUENCE, EN RETENANT LA MAUVAISE FOI DE LA SOCIETE BONNIEUX COMME CONDITION DE L'OBLIGATION DE RESTITUTION DE L'INDU, LA COUR D'APPEL A VIOLE UNE SECONDE FOIS L'ARTICLE SUSVISE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL QUI A CONSTATE QUE LA SOCIETE BONNIEUX, BIEN QU'ELLE AIT SU QUE, POSTERIEUREMENT AUX INSTRUCTIONS PAR ELLE RECUES DE SON COMMETTANT, CELUI-CI AVAIT OBTENU DE M. Y... QU'IL ACCEPTE, EN Z... DU PRIX DES MARCHANDISES, ALORS EN COURS DE TRANSPORT, UNE LETTRE DE CHANGE, N'EN AVAIT PAS MOINS EXIGE, AVANT DE LES REMETTRE, LE VERSEMENT DE LEUR PRIX, A FAIT AINSI JUSTEMENT RESSORTIR LE CARACTERE ILLEGITIME DE LA CONTRAINTE DONT M. Y... AVAIT ETE L'OBJET DE LA PART DE CETTE SOCIETE ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AYANT RETENU LA MAUVAISE FOI DE CETTE SOCIETE POUR LA CONDAMNER A REGLER LES INTERETS PRODUITS, DEPUIS LE JOUR DU Z..., PAR LA SOMME QU'ELLE AVAIT INDUMENT RECUE, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'APPLIQUER LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1378 DU CODE CIVIL ; QUE LE MOYEN EST MAL FONDE EN SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.