STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... MARCEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SAONE-ET-LOIRE DU 29 JANVIER 1981 QUI L'A CONDAMNE A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR RECEL DE BILLETS DE BANQUE CONTREFAITS, AINSI QUE CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 106 ET 378 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, POUR VICE DE FORME, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS N'A PAS ETE SIGNE AU BAS DE CHAQUE PAGE, RECTO ET VERSO, PAR LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES ET LE GREFFIER D'AUDIENCE, ALORS QU'IL EST DE PRINCIPE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 106 S'APPLIQUENT A TOUT CE QUI EST SUBSTANTIEL DEVANT LES COURS D'ASSISES ET QUE LA TENUE REGULIERE D'UN PROCES-VERBAL DES DEBATS QUI CONSTITUE LA SEULE PREUVE DU DEROULEMENT DES DEBATS CONSTITUE UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS, REDIGE SUR DIX FEUILLETS NUMEROTES, PORTE LES SIGNATURES DU PRESIDENT ET DU GREFFIER NON SEULEMENT AU BAS DE LA DERNIERE PAGE, MAIS ENCORE APRES LES CONSTATATIONS RELATIVES A CHACUNE DES SUSPENSIONS D'AUDIENCE ;
ATTENDU QUE QUELQUE SOUHAITABLE QUE SOIT L'APPOSITION DE SIGNATURES OU DE PARAPHES SUR CHACUNE DES FEUILLES DU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE, IL RESULTE CEPENDANT DES TERMES DE L'ARTICLE 378 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE SEULES SONT EXIGEES, POUR AUTHENTIFIER L'ENSEMBLE DES ENONCIATIONS QUI LES PRECEDENT, LA SIGNATURE DU PRESIDENT ET CELLE DU GREFFIER ;
QU'AINSI LE PREMIER MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 56, 57, 58 DU CODE PENAL, 348 ET SUIVANTS, 364 ET 365 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE RETIENT A LA CHARGE DE X... QU'IL SE TROUVE EN ETAT DE RECIDIVE LEGALE, ALORS D'UNE PART QUE L'ETAT DE RECIDIVE LEGALE, AYANT ETE EXPRESSEMENT RELEVE PAR L'ARRET DE RENVOI QUI A SAISI LA COUR D'ASSISES, CETTE DERNIERE AVAIT L'OBLIGATION DE STATUER SUR LA QUESTION AINSI POSEE, ALORS D'AUTRE PART QU'IL NE RESULTE PAS DE LA FEUILLE DES QUESTIONS QUE LA COUR ET LE JURY AIENT ETE APPELES A DELIBERER ET A STATUER SUR LA QUESTION DE LA RECIDIVE LEGALE QUI N'A PAS ETE POSEE, ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE EST AINSI EN CONTRADICTION AVEC LE RESULTAT DE LA DELIBERATION DE LA COUR ET DU JURY, TELLE QU'ELLE RESSORT DE LA DECISION SIGNEE PAR LE PRESIDENT ET LE PREMIER JURE AU BAS DE LA FEUILLE DES QUESTIONS, ET ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE RETIENT LA RECIDIVE LEGALE SANS CONSTATER ET SANS PERMETTRE LE CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION SUR CE POINT, NI L'EXISTENCE, NI LA DATE, NI LA NATURE DE LA PREMIERE CONDAMNATION, NI LA PEINE PRONONCEE, NI LE DELAI DE LA RECIDIVE LEGALE, ALORS QUE LE FAIT RETENU EST UNE INFRACTION CONTINUE ;
ATTENDU QUE L'ARRET DE RENVOI, AUQUEL SE REFERE EXPRESSEMENT L'ARRET DE CONDAMNATION, RELEVE QUE X... ETAIT EN ETAT DE RECIDIVE LEGALE AUX TERMES DE L'ARTICLE 56 DU CODE PENAL COMME AYANT ETE CONDAMNE PAR ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU RHONE DU 17 MARS 1971, DEVENU DEFINITIF, A 15 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOLS QUALIFIES, TENTATIVE ET RECEL ;
QUE C'EST DES LORS SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN QUE L'ARRET DE CONDAMNATION ENONCE QUE LE DEMANDEUR ETAIT EN ETAT DE RECIDIVE LEGALE, CAUSE D'AGGRAVATION SUR LAQUELLE LA COUR ET LE JURY, QUI EN ONT NECESSAIREMENT TENU COMPTE AU COURS DE LEUR DELIBERATION SUR L'APPLICATION DE LA PEINE, N'AVAIENT PAS A ETRE INTERROGES ;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN NE SAURAIT NON PLUS ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT CONTRE L'ARRET CIVIL, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET PAR LE JURY;
REJETTE LE POURVOI.