STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... FLOREAL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES HAUTES-PYRENEES DU 19 DECEMBRE 1980 QUI L'A CONDAMNE A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE POUR ASSASSINAT, TENTATIVE D'ASSASSINAT ET INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES ARMES ET SUR LES EXPLOSIFS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;EN CE QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE LES QUESTIONS RELATIVES A LA CULPABILITE N'ONT PAS ETE POSEES SELON LA FORMULE SACRAMENTELLE, PRESCRITE A PEINE DE NULLITE : L'ACCUSE EST-IL COUPABLE DE. VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DISPOSE :
CHAQUE QUESTION PRINCIPALE EST POSEE AINSI QU'IL SUIT : L'ACCUSE EST-IL COUPABLE D'AVOIR COMMIS TEL FAIT ? ;
ATTENDU QUE LES QUESTIONS PRINCIPALES POSEES A LA COUR ET AU JURY L'ONT ETE EN CES TERMES : QUESTION N° 1 : L'ACCUSE FLOREAL X... A-T-IL, VOLONTAIREMENT DONNE LA MORT A DOMINIQUE Y... ? ;
QUESTION N° 3 : L'ACCUSE FLOREAL X... A-T-IL TENTE DE DONNER VOLONTAIREMENT LA MORT A CLAUDE Z..., LADITE TENTATIVE, MANIFESTEE PAR UN COMMENCEMENT D'EXECUTION, N'AYANT MANQUE SON EFFET QUE PAR DES CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE LA VOLONTE DE SON AUTEUR ? ;
QUESTION N° 5 : L'ACCUSE A-T-IL ETE TROUVE DETENTEUR SANS AUTORISATION ET SANS MOTIF LEGITIME, D'EXPLOSIFS ET ENGINS MEURTRIERS AGISSANT PAR EXPLOSION, A SAVOIR ? ;
QUESTION N° 6 : L'ACCUSE A-T-IL ETE TROUVE PORTEUR, SANS MOTIF LEGITIME, D'ARMES DE LA QUATRIEME CATEGORIE, A SAVOIR ? ;
ATTENDU QUE CES QUATRE QUESTIONS ETAIENT CONCUES EN DES TERMES QUI NE PERMETTAIENT PAS A LA COUR ET AU JURY DE SE PRONONCER SUR LA CULPABILITE QUI EST L'ELEMENT ESSENTIEL DE TOUTE CONDAMNATION ;
QUE SI L'EMPLOI DU MOT COUPABLE, PRESCRIT PAR L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, N'EST PAS SACRAMENTEL, IL EST DU MOINS NECESSAIRE QUE LES TERMES UTILISES SOIENT RIGOUREUSEMENT EQUIVALENTS ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE, LES EXPRESSIONS EMPLOYEES N'ETANT PAS NECESSAIREMENT INCONCILIABLES AVEC L'EXISTENCE DE FAITS JUSTIFICATIFS OU DE CAUSES DE NON-IMPUTABILITE ;
D'OU IL SUIT QUE LES REPONSES AFFIRMATIVES AUX QUESTIONS POSEES EN CES TERMES N'ONT PU DONNER UNE BASE LEGALE A LA CONDAMNATION PRONONCEE, ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'ASSISES DES HAUTES-PYRENEES DU 19 DECEMBRE 1980, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES PYRENEES-ATLANTIQUES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.