SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14-3, L 122-14-4, R 321-7 DU CODE DU TRAVAIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE M. X..., CHAUFFEUR VENDEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FLORAGEL, LICENCIE POUR MOTIF ECONOMIQUE LE 17 FEVRIER 1978 AVEC L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE AU MOTIF QUE LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL N'AURAIT PU ETRE CRITIQUEE QUE PAR LA VOIE DU RECOURS HIERARCHIQUE OU D'UN RECOURS CONTENTIEUX DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES, ALORS QUE LE CONTROLE DU MOTIF ECONOMIQUE DU LICENCIEMENT PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE N'EST PAS EXCLUSIF D'UN CONTENTIEUX JUDICIAIRE DE REGULARITE DE LA DECISION DE L'EMPLOYEUR DANS LE CADRE DU CONTRAT, ET QU'EN REFUSANT DE RECHERCHER SI LE LICENCIEMENT N'ETAIT PAS DEPOURVU DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, LES JUGES DU FOND ONT MECONNU LA PORTEE DES ARTICLES R 321-7 ET L 122-14-4 ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT ESTIME QUE LA JURIDICTION JUDICIAIRE NE POUVAIT, SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS, CONTROLER LA REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE INVOQUE PAR LA SOCIETE ET CONTESTE PAR X..., DES LORS QUE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE AVAIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 321-9, AUTORISE LE LICENCIEMENT ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.