SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 9 NOVEMBRE 1979) QUE LA SOCIETE DES ATELIERS ET CHANTIERS DE DUNKERQUE-BORDEAUX (SOCIETE FRANCE GIRONDE) A, SUR LES PLANS DE LA SOCIETE ALLEMANDE MASCHINEN FABRIK AUGSBURG NURNBERG (SOCIETE MAN), CONSTRUIT UN "BATEAU-PORTE" DEVANT ASSURER LA FERMETURE DE L'UN DES BASSINS DE RADOUB DU PORT DE BREST ; QUE, LE SERVICE CHARGE DE LA GESTION TECHNIQUE DE CE BATEAU AYANT DEMANDE A LA SOCIETE FRANCE GIRONDE SI, LORSQU'IL ETAIT EN COURS D'UTILISATION, IL POUVAIT ETRE PROCEDE SANS RISQUE A LA VIDANGE DE QUELQUES-UNS DES CAISSONS, SIS DU COTE DU BASSIN DE RADOUB, DONT IL EST POURVU, CECI POUR EN PEINDRE L'INTERIEUR, CETTE SOCIETE A, PAR LETTRE DU 5 JUIN 1968, REPONDU AFFIRMATIVEMENT ; QU'ELLE A CEPENDANT SOLLICITE LE MEME JOUR L'AVIS DE LA SOCIETE MAN QUI LUI A REPONDU LE 25 JUIN POUR LUI DEMANDER, AVANT DE SE PRONONCER, DIVERSES PRECISIONS TECHNIQUES ; QUE LA VIDANGE DE TROIS CAISSONS AYANT ETE EFFECTUEE LE 9 JUILLET, LE "BATEAU-PORTE" S'EST SOULEVE AU COURS DE LA NUIT SUIVANTE ET LA MER A PENETRE DANS LE BASSIN DE RABOUD, SUBMERGEANT LE NAVIRE QUI S'Y TROUVAIT ; QUE, LA SOCIETE FRANCE GIRONDE AYANT ETE CONDAMNEE A SUPPORTER LA CHARGE DES DOMMAGES EN RESULTANT, LA CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE (CIAM), SON ASSUREUR, A REGLE LES INDEMNITES DUES PAR CETTE SOCIETE, ET, SUBROGE E DANS SES DROITS, A DEMANDE A LA SOCIETE MAN LE REMBOURSEMENT DE CES INDEMNITES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA CIAM DE SA PRETENTION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES ERREURS DE CALCUL RECONNUES PAR LA COUR D'APPEL A LA CHARGE DE LA SOCIETE MAN CONSTITUAIENT EN ELLES-MEMES UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE CELLE-CI, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DES OPERATIONS ENVISAGEES, ET QU'EN TOUT CAS, LA SOCIETE MAN AVAIT BIEN LAISSE SANS REPONSE LA DEMANDE D'AVIS DE LA SOCIETE FRANCE GIRONDE DU 5 JUIN 1968, LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DU 25 JUIN 1968, INVOQUEE PAR ELLE, ETANT ETRANGERE A LA MANOEUVRE QUI AVAIT FAIT L'OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS DU 5 JUIN 1968 AINSI QUE LA CIAM L(AVAIT DEMONTRE DANS SA NOTE EN DELIBERE QUI LUI PERMETTAIT SEULE DE REPONDRE A UN MOYEN NOUVEAU SOULEVE A L'AUDIENCE DE LA COUR D'APPEL ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA COUR D'APPEL QUI, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU MOYEN, ETAIT SAISIE DE CONCLUSIONS DE LA SOCIETE MAN CRITIQUANT LE COMPORTEMENT DE LA SOCIETE FRANCE GIRONDE EN L'ETAT DES TERMES DE LA LETTRE QU'ELLE LUI AVAIT ADRESSEE LE 25 JUILET 1968, A ESTIME QUE CETTE LETTRE CONSTITUAIT BIEN UNE REPONSE A CELLE DE CETTE DERNIERE SOCIETE DU 5 JUIN ; ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'AYANT RETENU QUE LA SOCIETE FRANCE GIRONDE AVAIT DONNE SON ACCORD A L'OPERATION ENVISAGEE AVANT D'AVOIR CONSULTE LA SOCIETE MAN ET QUE CELLE-CI, NON SEULEMENT N'AVAIT PAS DONNE UN AVIS FAVORABLE A CETTE OPERATION, MAIS ENCORE AVAIT IMPLICITEMENT FORMULE DES RESERVES LA CONCERNANT EN DEMANDANT DES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES AVANT DE DONNER L'AVIS SOLLICITE, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QU'IL NE POUVAIT ETRE REPROCHE A LA SOCIETE MAN AUCUNE FAUTE GENERATRICE DE L'ACCIDENT AYANT ENTRAINE LES DOMMAGES COUVERTS PAR LA CIAM ; QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.