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02/06/1981 | FRANCE | N°79-15944

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 1981, 79-15944


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES :

VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DES EPOUX X... EN NULLITE, POUR CONTRAVENTION A LA LEGISLATION SUR LES CHANGES, DE LA CESSION, A LA DATE DU 2 MAI 1968, PAR LA SOCIETE BANCAIRE ET FINANCIERE, AYANT SON SIEGE EN FRANCE, A LA SOCIETE UNITED OVERSCAS BANK, DONT LE SIEGE EST EN SUISSE, DE LA CREANCE QUE LA PREMIERE SOCIETE AVAIT SUR LA SOCIETE ALIMENTAIRE INDUSTRIELLE COMMERCIALE ET AGRICOLE DE COMPENSATION, DONT M. X... ETAIT GERANT, CREANCE POUR LAQUELLE MME X... S'E

TAIT CONSTITUEE CAUTION HYPOTHECAIRE, L'ARRET DEFERE ENONCE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES :

VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DES EPOUX X... EN NULLITE, POUR CONTRAVENTION A LA LEGISLATION SUR LES CHANGES, DE LA CESSION, A LA DATE DU 2 MAI 1968, PAR LA SOCIETE BANCAIRE ET FINANCIERE, AYANT SON SIEGE EN FRANCE, A LA SOCIETE UNITED OVERSCAS BANK, DONT LE SIEGE EST EN SUISSE, DE LA CREANCE QUE LA PREMIERE SOCIETE AVAIT SUR LA SOCIETE ALIMENTAIRE INDUSTRIELLE COMMERCIALE ET AGRICOLE DE COMPENSATION, DONT M. X... ETAIT GERANT, CREANCE POUR LAQUELLE MME X... S'ETAIT CONSTITUEE CAUTION HYPOTHECAIRE, L'ARRET DEFERE ENONCE QUE LE DECRET DU 24 NOVEMBRE 1968, RELATIF AUX RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER, INVOQUE PAR LES EPOUX X..., SANS EFFET RETROACTIF, N'A PU REGIR UN ACTE ANTERIEUR A SA PROMULGATION ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DES EPOUX X... SOUTENANT QUE LA CESSION DE CREANCE LITIGIEUSE ENFREIGNAIT AUSSI LA REGLEMENTATION DES CHANGES EN VIGUEUR A LA DATE A LAQUELLE ETAIT INTERVENUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIENT DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-15944
Date de la décision : 02/06/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHANGES - Réglementation - Relations financières avec l'étranger - Décret du 24 novembre 1968 - Non-rétroactivité - Acte antérieur à sa promulgation - Infraction à la réglementation en vigueur au jour de sa commission - Conclusions - Absence de réponse.

* CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Changes - Réglementation - Relations financières avec l'étranger - Décret du 24 novembre 1968 - Non rétroactivité - Acte antérieur à sa promulgation - Infraction à la réglementation en vigueur au jour de sa commission.

* LOIS ET REGLEMENTS - Non rétroactivité - Changes - Réglementation - Relations financières avec l'étranger - Décret du 24 novembre 1968.

Doit être cassé l'arrêt qui rejette une action en nullité pour contravention à la législation sur les changes d'une cession de créance au profit d'un cessionnaire établi à l'étranger au motif que les textes invoqués à l'appui de cette demande ne pouvaient régir un acte antérieur à leur promulgation, sans répondre aux conclusions des demandeurs soutenant que la cession de créance litigieuse enfreignait aussi la réglementation des changes en vigueur à la date à laquelle elle était intervenue.


Références :

Décret du 24 novembre 1968
Nouveau Code de procédure civile 455 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 2 A ), 20 juin 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1981, pourvoi n°79-15944, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 258
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 258

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Bouchery
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.15944
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