SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES :
VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DES EPOUX X... EN NULLITE, POUR CONTRAVENTION A LA LEGISLATION SUR LES CHANGES, DE LA CESSION, A LA DATE DU 2 MAI 1968, PAR LA SOCIETE BANCAIRE ET FINANCIERE, AYANT SON SIEGE EN FRANCE, A LA SOCIETE UNITED OVERSCAS BANK, DONT LE SIEGE EST EN SUISSE, DE LA CREANCE QUE LA PREMIERE SOCIETE AVAIT SUR LA SOCIETE ALIMENTAIRE INDUSTRIELLE COMMERCIALE ET AGRICOLE DE COMPENSATION, DONT M. X... ETAIT GERANT, CREANCE POUR LAQUELLE MME X... S'ETAIT CONSTITUEE CAUTION HYPOTHECAIRE, L'ARRET DEFERE ENONCE QUE LE DECRET DU 24 NOVEMBRE 1968, RELATIF AUX RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER, INVOQUE PAR LES EPOUX X..., SANS EFFET RETROACTIF, N'A PU REGIR UN ACTE ANTERIEUR A SA PROMULGATION ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DES EPOUX X... SOUTENANT QUE LA CESSION DE CREANCE LITIGIEUSE ENFREIGNAIT AUSSI LA REGLEMENTATION DES CHANGES EN VIGUEUR A LA DATE A LAQUELLE ETAIT INTERVENUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIENT DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.