SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L 223-4 DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LES PERIODES LIMITEES A UNE DUREE ININTERROMPUE D'UN AN PENDANT LESQUELLES L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDUE POUR CAUSE D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE SONT CONSIDEREES COMME PERIODES DE TRAVAIL EFFECTIF POUR LA DETERMINATION DES DROITS A CONGES PAYES;
ATTENDU QU'OUVRARD, AU SERVICE DE LA SOCIETE SKF, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LE 7 DECEMBRE 1964 QUI A OCCASIONNE UN ARRET DE TRAVAIL DE TROIS MOIS, QU'A LA SUITE D'UNE RECHUTE DU MEME ACCIDENT, IL A ETE A NOUVEAU EN ARRET DE TRAVAIL DU 7 JUIN 1977 AU 21 FEVRIER 1978; QUE, POUR LA PERIODE DE REFERENCE DU 1ER JUIN 1977 AU 31 MAI 1978, LA SOCIETE SKF LUI A VERSE L'INDEMNITE DE CONGES PAYES AINSI QUE LA PRIME DE VACANCES SUR LA BASE DE VINGT JOURS AU LIEU DE VINGT-QUATRE JOURS; QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES LUI A ALLOUE DES SOMMES CORRESPONDANT A QUATRE JOURS DE CONGES PAYES AINSI QU'A QUATRE JOURNEES DE PRIME DE VACANCES AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE SKF ETAIT RESPONSABLE DE CETTE RECHUTE ET QU'ELLE POUVAIT ETRE ASSIMILEE A UNE ABSENCE POUR ACCIDENT DU TRAVAIL; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DUREE DE LA SUSPENSION DE TRAVAIL IMPUTABLE A L'ACCIDENT NE POUVAIT ETRE ASSIMILEE EN TOTALITE A UNE PERIODE DE TRAVAIL EFFECTIF QU'A LA DOUBLE CONDITION D'AVOIR ETE ININTERROMPUE ET DE N'AVOIR PAS EXCEDE UN AN, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 MARS 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS.