SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 6 DU DECRET N° 59-139 DU 7 JANVIER 1959;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, DANS TOUTE INSTANCE ENGAGEE PAR UN AGENT D'UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE CONTRE SON EMPLOYEUR ET PORTANT SUR UN DIFFEREND NE A L'OCCASION DU CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES LE DEMANDEUR EST TENU A PEINE DE NULLITE, D'APPELER A L'INSTANCE LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE QUI POURRA PRESENTER DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE TELLES CONCLUSIONS QUE DE DROIT; ATTENDU QUE LES DAMES Y... ET RAYNAL X... RECLAME A LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE MIDI-PYRENEES, DONT ELLES ETAIENT LES EMPLOYEES, LE REMBOURSEMENT DE RETENUES EFFECTUEES SUR LEURS SALAIRES, CE QUI LEUR A ETE ACCORDE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, N'ONT PAS APPELE A L'INSTANCE LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE, AUTORITE ADMINISTRATIVE DE TUTELLE, EN L'ABSENCE DE LAQUELLE IL NE POUVAIT ETRE STATUE, ET ONT AINSI MECONNU L'OBLIGATION IMPOSEE A PEINE DE NULLITE PAR LE TEXTE SUSVISE; D'OU IL SUIT QUE LE JUGEMENT NE SAURAIT ETRE MAINTENU;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 JUIN 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULOUSE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTAUBAN.