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26/05/1981 | FRANCE | N°79-41742

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1981, 79-41742


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 6 DU DECRET N° 59-139 DU 7 JANVIER 1959;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, DANS TOUTE INSTANCE ENGAGEE PAR UN AGENT D'UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE CONTRE SON EMPLOYEUR ET PORTANT SUR UN DIFFEREND NE A L'OCCASION DU CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES LE DEMANDEUR EST TENU A PEINE DE NULLITE, D'APPELER A L'INSTANCE LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE QUI POURRA PRESENTER DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE TELLES CONCLUSIONS QUE DE DROIT; ATTENDU QUE LES DAMES Y... ET RAYNAL X... RECLAME A LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE MIDI-PYRENEES, D

ONT ELLES ETAIENT LES EMPLOYEES, LE REMBOURSEMENT DE RETENUE...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 6 DU DECRET N° 59-139 DU 7 JANVIER 1959;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, DANS TOUTE INSTANCE ENGAGEE PAR UN AGENT D'UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE CONTRE SON EMPLOYEUR ET PORTANT SUR UN DIFFEREND NE A L'OCCASION DU CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES LE DEMANDEUR EST TENU A PEINE DE NULLITE, D'APPELER A L'INSTANCE LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE QUI POURRA PRESENTER DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE TELLES CONCLUSIONS QUE DE DROIT; ATTENDU QUE LES DAMES Y... ET RAYNAL X... RECLAME A LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE MIDI-PYRENEES, DONT ELLES ETAIENT LES EMPLOYEES, LE REMBOURSEMENT DE RETENUES EFFECTUEES SUR LEURS SALAIRES, CE QUI LEUR A ETE ACCORDE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, N'ONT PAS APPELE A L'INSTANCE LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE, AUTORITE ADMINISTRATIVE DE TUTELLE, EN L'ABSENCE DE LAQUELLE IL NE POUVAIT ETRE STATUE, ET ONT AINSI MECONNU L'OBLIGATION IMPOSEE A PEINE DE NULLITE PAR LE TEXTE SUSVISE; D'OU IL SUIT QUE LE JUGEMENT NE SAURAIT ETRE MAINTENU;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 JUIN 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULOUSE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTAUBAN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-41742
Date de la décision : 26/05/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Action de l'agent contre la caisse - Mise en cause du directeur régional de la sécurité sociale - Nécessité.

* PRUD"HOMMES - Procédure - Instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur - Mise en cause du directeur régional de la sécurité sociale - Absence - Effet.

Selon l'article 6 du décret n° 59-139 du 7 janvier 1959, dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion de son contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le directeur régional de la sécurité sociale, actuellement directeur régional des affaires sanitaires et sociales, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit. Encourt donc la cassation la décision statuant sur la demande en paiement de salaires faite par le salarié d'une caisse primaire ou régionale de sécurité sociale contre son employeur sans que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, autorité administrative de tutelle eût été appelé à l'instance.


Références :

Décret 59-139 du 07 janvier 1959 ART. 6 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Toulouse, 22 juin 1979

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-05-26 (CASSATION) N. 79-41.742 CRAM midi Pyrennées. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1978-07-20 Bulletin 1978 V N. 621 p. 463 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1981, pourvoi n°79-41742, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 471
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 471

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Sornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.41742
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