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26/05/1981 | FRANCE | N°79-41623

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1981, 79-41623


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE BOUCHET, OUVRIER EMPLOYE DEPUIS MOINS DE SIX MOIS PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS SAUZET, LICENCIE POUR AVOIR FRAPPE UN CAMARADE DE TRAVAIL, FAIT GRIEF AU JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE SON LICENCIEMENT AVAIT EU UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ALTERCATION S'ETANT PRODUITE EN DEHORS DE L'ENTREPRISE ET DE L'HORAIRE DE TRAVAIL ENTRE EMPLOYES DE MEME QUALIFICATION, ELLE N'AVAI

T PU ENTRAVER LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE, LE TRO...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE BOUCHET, OUVRIER EMPLOYE DEPUIS MOINS DE SIX MOIS PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS SAUZET, LICENCIE POUR AVOIR FRAPPE UN CAMARADE DE TRAVAIL, FAIT GRIEF AU JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE SON LICENCIEMENT AVAIT EU UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ALTERCATION S'ETANT PRODUITE EN DEHORS DE L'ENTREPRISE ET DE L'HORAIRE DE TRAVAIL ENTRE EMPLOYES DE MEME QUALIFICATION, ELLE N'AVAIT PU ENTRAVER LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE, LE TROUBLE EVENTUEL QU'ELLE AURAIT PU ENTRAINER ETANT HYPOTHETIQUE, COMPTE TENU AU DEMEURANT QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACTE ISOLE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL AVAIT ETE SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE QUE LE LICENCIEMENT DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIENT PARTICIPE A L'ALTERCATION AVAIT ETE REFUSE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, LE MOTIF AYANT ETE JUGE INSUFFISANT; QUE LE TRIBUNAL, FAUTE D'AVOIR PRIS EN COMPTE CE FAIT POUR JUGER DU TROUBLE EVENTUEL APPORTE A L'ENTREPRISE, N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION;

MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI N'ETAIT PAS TENU DE SUIVRE BOUCHET DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION, A EXACTEMENT ESTIME QUE LE FAIT DE FRAPPER UN AUTRE SALARIE QUI REFUSAIT DE S'ASSOCIER A UN MOUVEMENT DE GREVE, LEQUEL SE RATTACHAIT DIRECTEMENT A LEURS CONTRATS DE TRAVAIL ET NE POUVAIT MANQUER D'ENTRAINER ULTERIEUREMENT UN TROUBLE DANS L'ENTREPRISE, ET POUR LEQUEL IL AVAIT ETE CONDAMNE PENALEMENT, CONSTITUAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT, PEU IMPORTANT QUE L'ALTERCATION FUT INTERVENUE EN DEHORS DU TEMPS ET DU LIEU DE TRAVAIL, ET QUE LE LICENCIEMENT DE DEUX DELEGUES DU PERSONNEL QUI Y AVAIENT PARTICIPE N'EUT PAS ETE AUTORISE PAR L'ADMINISTRATION; QU'UN TEL FAIT CONSTITUAIT DE LA PART DE BOUCHET UNE FAUTE LOURDE; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 25 AVRIL 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ANNONAY.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-41623
Date de la décision : 26/05/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Violences sur un autre salarié en dehors du temps de travail.

Commet une faute lourde justifiant son licenciement l'ouvrier gréviste qui frappe un autre salarié refusant de s'associer au mouvement de grève, fait qui se rattachait directement à leur contrat de travail et ne pouvait manquer d'entraîner ultérieurement un trouble dans l'entreprise et pour lequel il avait été condamné pénalement, peu important que l'altercation fut intervenue en dehors du temps et du lieu de travail et que le licenciement de deux délégués du personnel qui y avaient participé n'eut pas été autorisé par l'administration du travail.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Annonay, 25 avril 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1981, pourvoi n°79-41623, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 467
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 467

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Sornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.41623
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