SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE BOUCHET, OUVRIER EMPLOYE DEPUIS MOINS DE SIX MOIS PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS SAUZET, LICENCIE POUR AVOIR FRAPPE UN CAMARADE DE TRAVAIL, FAIT GRIEF AU JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE SON LICENCIEMENT AVAIT EU UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ALTERCATION S'ETANT PRODUITE EN DEHORS DE L'ENTREPRISE ET DE L'HORAIRE DE TRAVAIL ENTRE EMPLOYES DE MEME QUALIFICATION, ELLE N'AVAIT PU ENTRAVER LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE, LE TROUBLE EVENTUEL QU'ELLE AURAIT PU ENTRAINER ETANT HYPOTHETIQUE, COMPTE TENU AU DEMEURANT QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACTE ISOLE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL AVAIT ETE SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE QUE LE LICENCIEMENT DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIENT PARTICIPE A L'ALTERCATION AVAIT ETE REFUSE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, LE MOTIF AYANT ETE JUGE INSUFFISANT; QUE LE TRIBUNAL, FAUTE D'AVOIR PRIS EN COMPTE CE FAIT POUR JUGER DU TROUBLE EVENTUEL APPORTE A L'ENTREPRISE, N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION;
MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI N'ETAIT PAS TENU DE SUIVRE BOUCHET DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION, A EXACTEMENT ESTIME QUE LE FAIT DE FRAPPER UN AUTRE SALARIE QUI REFUSAIT DE S'ASSOCIER A UN MOUVEMENT DE GREVE, LEQUEL SE RATTACHAIT DIRECTEMENT A LEURS CONTRATS DE TRAVAIL ET NE POUVAIT MANQUER D'ENTRAINER ULTERIEUREMENT UN TROUBLE DANS L'ENTREPRISE, ET POUR LEQUEL IL AVAIT ETE CONDAMNE PENALEMENT, CONSTITUAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT, PEU IMPORTANT QUE L'ALTERCATION FUT INTERVENUE EN DEHORS DU TEMPS ET DU LIEU DE TRAVAIL, ET QUE LE LICENCIEMENT DE DEUX DELEGUES DU PERSONNEL QUI Y AVAIENT PARTICIPE N'EUT PAS ETE AUTORISE PAR L'ADMINISTRATION; QU'UN TEL FAIT CONSTITUAIT DE LA PART DE BOUCHET UNE FAUTE LOURDE; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 25 AVRIL 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ANNONAY.