La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1981 | FRANCE | N°80-91490

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 1981, 80-91490


REJET DU POURVOI FORME PAR :
- X... MICHEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 28 FEVRIER 1980, QUI, POUR INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 10 DU CODE DE LA ROUTE (DEFAUT DE VISITE TECHNIQUE DE VEHICULE AUTOMOBILE AFFECTE AU TRANSPORT DE MARCHANDISES), L'A CONDAMNE A 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5 000 F D'AMENDE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 10, R. 118 A R. 122 DU CODE DE LA ROUTE, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONT

RADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'A...

REJET DU POURVOI FORME PAR :
- X... MICHEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 28 FEVRIER 1980, QUI, POUR INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 10 DU CODE DE LA ROUTE (DEFAUT DE VISITE TECHNIQUE DE VEHICULE AUTOMOBILE AFFECTE AU TRANSPORT DE MARCHANDISES), L'A CONDAMNE A 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5 000 F D'AMENDE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 10, R. 118 A R. 122 DU CODE DE LA ROUTE, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... A LA PEINE DE 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5 000 F D'AMENDE ;
AU MOTIF QUE S'IL A ETE CONSTATE UN DEFAUT DE VISITE TECHNIQUE SUR UN SEMI-REMORQUE, PROPRIETE DE LA SOCIETE TRANSPORT INTERNATIONAL POOL QUI L'AVAIT DONNE EN LOCATION A LA SOCIETE DES TRANSPORTS X..., AUX TERMES DU CONTRAT DE SOUS-LOCATION SOUSCRIT LE 17 DECEMBRE 1976, LA SOCIETE TRANSPORTS X... S'EST ENGAGEE NOTAMMENT A SE SOUMETTRE AU CONTROLE OBLIGATOIRE DU SERVICE DES MINES POUR LA VISITE TECHNIQUE ANNUELLE ;
ALORS D'UNE PART QUE LE DEFAUT DE VISITE TECHNIQUE EST UNE INFRACTION PESANT SUR LE PROPRIETAIRE, ET NON LE LOCATAIRE, QUE DES CONVENTIONS PRIVEES NE PEUVENT AVOIR D'INCIDENCE SUR CETTE INFRACTION PENALE, QUE L'ARRET DENATURE DE SURCROIT LA CONVENTION, D'INTERPRETATION STRICTE, CAR SE SOUMETTRE A UN CONTROLE IMPLIQUE QU'ON LE SUPPORTE ET NON QU'ON A L'OBLIGATION LEGALE DE L'ORGANISER ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'UNE AGGRAVATION DE PEINE NE PEUT RESULTER DE CONTRAVENTIONS DIVERSES - EXCLUANT TOUT CARACTERE INTENTIONNEL - IMPUTABLES DE SURCROIT A L'EXISTENCE D'UNE FLOTTE DE CENT CAMIONS, QUAND BIEN MEME LE DIRIGEANT SOCIAL EST TENU D'EN REPONDRE ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QU'AYANT LOUE A LA SOCIETE TRANSPORTS INTERNATIONAL POOL QUI EN ETAIT PROPRIETAIRE, UN SEMI-REMORQUE, X... MICHEL A FAIT CIRCULER, LE 11 JUILLET 1977, CE VEHICULE QUI N'AVAIT PAS ETE SOUMIS DEPUIS LE 6 AVRIL 1976 A LA VISITE TECHNIQUE EXIGEE TOUS LES DOUZE MOIS PAR L'ARRETE MINISTERIEL DU 15 NOVEMBRE 1954, PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 122 DU CODE DE LA ROUTE, QUE LES JUGES DU FOND ONT ENONCE QUE, PLUSIEURS FOIS CONDAMNE NOTAMMENT POUR DEFAUT DE VISITE TECHNIQUE, LE PREVENU AVAIT MANIFESTE UNE VOLONTE DELIBEREE DE NE PAS RESPECTER LA REGLEMENTATION CONCERNANT LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES ET LES VEHICULES QUI Y SONT AFFECTES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS QUI ETABLISSENT QUE X... A SCIEMMENT MAINTENU EN CIRCULATION UN VEHICULE REMORQUE SANS ETRE TITULAIRE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE EXIGEE A CET EFFET, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL LUI A FAIT APPLICATION DES PEINES PREVUES A L'ARTICLE L. 10 DU CODE DE LA ROUTE, QU'EN EFFET, SI AUX TERMES DES ARTICLES R. 118 A R. 122 DU MEME CODE, LES FRAIS EXPOSES POUR LA VISITE TECHNIQUE DE CERTAINS VEHICULES SONT A LA CHARGE DE LEUR PROPRIETAIRE, L'ARTICLE L. 10 SUSVISE REPRIME LE FAIT POUR TOUTE PERSONNE, QUELLE QUE SOIT SA QUALITE, D'AVOIR SCIEMMENT MIS OU MAINTENU EN CIRCULATION UN VEHICULE A MOTEUR OU REMORQUE SANS ETRE TITULAIRE DES AUTORISATIONS OU PIECES ADMINISTRATIVES EXIGEES POUR LA CIRCULATION DE CE VEHICULE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-91490
Date de la décision : 13/05/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Visite technique - Défaut - Mise en circulation de ces véhicules - Responsabilité pénale - Conducteur.

Si aux termes de l'article R. 121 du Code de la route, les frais de visites techniques de certains véhicules énumérés à l'article R. 118 dudit code sont à la charge des propriétaires de ces véhicules, l'article L. 10 de ce code punit toute personne, quelle que soit sa qualité, qui a mis sciemment ou maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans être titulaire des autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule.


Références :

Code de la route L10
Code de la route R118
Code de la route R121

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon, 28 février 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 1981, pourvoi n°80-91490, Bull. crim. N. 156
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 156

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rpr M. Desgranges
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.91490
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award