VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 79-13 243 ET N° 79-14 282; SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 79-13 243 :
ATTENDU QUE LE 13 SEPTEMBRE 1976 MME Y..., ASSUREE SOCIALE, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DANS LA VOITURE CONDUITE PAR SON EPOUX; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES A ASSIGNE M Y... ET LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DUBOIS ET FILS, QU'ELLE ESTIMAIT RESPONSABLES DE L'ACCIDENT, EN VUE D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A CETTE OCCASION A MME Y... ET DES DOMMAGES-INTERETS; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE, APRES AVOIR RECONNU M LORIO X... Z... DE L'ACCIDENT ET MIS HORS DE CAUSE LES ETABLISSEMENTS DUBOIS ET FILS, D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION DE LA CAISSE PRIMAIRE CONTRE M Y..., ALORS QUE, LE JUGE DU FOND AYANT LUI-MEME ADMIS QUE LE MARI DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DONT SA FEMME AVAIT ETE VICTIME, LA CAISSE PRIMAIRE ETAIT EN DROIT DE POURSUIVRE, A SON ENCONTRE, LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES A SON EPOUSE, QUEL QU'AIT PU ETRE LE REGIME MATRIMONIAL DES EPOUX;
MAIS ATTENDU QUE SI, EN PRINCIPE, LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE PEUVENT POURSUIVRE LE RECOUVREMENT DE LEURS DEBOURS CONTRE LE TIERS QUI EST RESPONSABLE DE L'ACCIDENT AYANT DONNE LIEU AU VERSEMENT DES PRESTATIONS, ILS NE DOIVENT PAS, EN EXERCANT LEUR ACTION, PRIVER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE CELLES-CI L'ASSURE SOCIAL; QU'EN RAISON DES DEVOIRS ET DES DROITS RESPECTIFS DES EPOUX ET DE LEUR COMMUNAUTE DE VIE, QUE CONSACRE L'ARTICLE L 283 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, IL EN SERAIT AINSI SI M Y... DEVAIT REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE LES PRESTATIONS VERSEES PAR CELLE-CI A SA FEMME; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE;
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS DU POURVOI N° 79-14282 :
VU L'ARTICLE 696 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE SUSVISE, LA PARTIE PERDANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS A MOINS QUE LE JUGE, PAR DECISION MOTIVEE, N'EN METTE LA TOTALITE OU UNE FRACTION A LA CHARGE D'UNE AUTRE PARTIE; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE, TOUT EN DECLARANT IRRECEVABLE L'ACTION DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CONTRE M Y... ET EN METTANT HORS DE CAUSE LES ETABLISSEMENTS DUBOIS ET FILS, D'AVOIR CONDAMNE M Y... AUX DEPENS; QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, ALORS QUE LA PARTIE PERDANTE EN L'ESPECE ETAIT LA CAISSE PRIMAIRE, QUI AVAIT ETE DEBOUTEE DE SA DEMANDE, ET SANS MOTIVER LA MISE A LA CHARGE D'UNE AUTRE PARTIE DE LA TOTALITE DES DEPENS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, DU CHEF DE LA CONDAMNATION DE M Y... AUX DEPENS, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 MARS 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LILLE; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DOUAI.