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07/05/1981 | FRANCE | N°79-13243;79-14282

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1981, 79-13243 et suivant


VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 79-13 243 ET N° 79-14 282; SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 79-13 243 :

ATTENDU QUE LE 13 SEPTEMBRE 1976 MME Y..., ASSUREE SOCIALE, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DANS LA VOITURE CONDUITE PAR SON EPOUX; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES A ASSIGNE M Y... ET LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DUBOIS ET FILS, QU'ELLE ESTIMAIT RESPONSABLES DE L'ACCIDENT, EN VUE D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A CETTE OCCASION A MME Y... ET DES DOMMAGES-INTERETS; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE, APRES AVOIR RECONN

U M LORIO X... Z... DE L'ACCIDENT ET MIS HORS DE CAUSE L...

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 79-13 243 ET N° 79-14 282; SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 79-13 243 :

ATTENDU QUE LE 13 SEPTEMBRE 1976 MME Y..., ASSUREE SOCIALE, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DANS LA VOITURE CONDUITE PAR SON EPOUX; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES A ASSIGNE M Y... ET LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DUBOIS ET FILS, QU'ELLE ESTIMAIT RESPONSABLES DE L'ACCIDENT, EN VUE D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A CETTE OCCASION A MME Y... ET DES DOMMAGES-INTERETS; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE, APRES AVOIR RECONNU M LORIO X... Z... DE L'ACCIDENT ET MIS HORS DE CAUSE LES ETABLISSEMENTS DUBOIS ET FILS, D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION DE LA CAISSE PRIMAIRE CONTRE M Y..., ALORS QUE, LE JUGE DU FOND AYANT LUI-MEME ADMIS QUE LE MARI DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DONT SA FEMME AVAIT ETE VICTIME, LA CAISSE PRIMAIRE ETAIT EN DROIT DE POURSUIVRE, A SON ENCONTRE, LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES A SON EPOUSE, QUEL QU'AIT PU ETRE LE REGIME MATRIMONIAL DES EPOUX;

MAIS ATTENDU QUE SI, EN PRINCIPE, LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE PEUVENT POURSUIVRE LE RECOUVREMENT DE LEURS DEBOURS CONTRE LE TIERS QUI EST RESPONSABLE DE L'ACCIDENT AYANT DONNE LIEU AU VERSEMENT DES PRESTATIONS, ILS NE DOIVENT PAS, EN EXERCANT LEUR ACTION, PRIVER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE CELLES-CI L'ASSURE SOCIAL; QU'EN RAISON DES DEVOIRS ET DES DROITS RESPECTIFS DES EPOUX ET DE LEUR COMMUNAUTE DE VIE, QUE CONSACRE L'ARTICLE L 283 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, IL EN SERAIT AINSI SI M Y... DEVAIT REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE LES PRESTATIONS VERSEES PAR CELLE-CI A SA FEMME; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE;

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS DU POURVOI N° 79-14282 :

VU L'ARTICLE 696 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE SUSVISE, LA PARTIE PERDANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS A MOINS QUE LE JUGE, PAR DECISION MOTIVEE, N'EN METTE LA TOTALITE OU UNE FRACTION A LA CHARGE D'UNE AUTRE PARTIE; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE, TOUT EN DECLARANT IRRECEVABLE L'ACTION DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CONTRE M Y... ET EN METTANT HORS DE CAUSE LES ETABLISSEMENTS DUBOIS ET FILS, D'AVOIR CONDAMNE M Y... AUX DEPENS; QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, ALORS QUE LA PARTIE PERDANTE EN L'ESPECE ETAIT LA CAISSE PRIMAIRE, QUI AVAIT ETE DEBOUTEE DE SA DEMANDE, ET SANS MOTIVER LA MISE A LA CHARGE D'UNE AUTRE PARTIE DE LA TOTALITE DES DEPENS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, DU CHEF DE LA CONDAMNATION DE M Y... AUX DEPENS, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 MARS 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LILLE; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-13243;79-14282
Date de la décision : 07/05/1981
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Définition - Conjoint de l'assuré - Recours de la caisse (non).

MARIAGE - Effets - Sécurité sociale - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Accident causé par le conjoint de l'assuré.

Si, en principe, les organismes de sécurité sociale peuvent poursuivre le recouvrement de leurs débours contre le tiers qui est responsable de l'accident ayant donné lieu au versement des prestations, ils ne doivent pas, en exerçant leur action, priver directement ou indirectement de celles-ci l'assuré social. Il en serait ainsi, en raison des droits et devoirs respectifs des époux et de leur communauté de vie que consacre l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale si le mari, responsable de l'accident dont a été victime son épouse, devait rembourser à la caisse primaire les prestations qu'elle avait versées à celle-ci.

2) FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Partie ayant obtenu gain de cause - Décision spéciale et motivée - Nécessité.

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; viole cette disposition le tribunal qui déboute une caisse primaire de sa demande et met la totalité des dépens à la charge de l'autre partie sans s'expliquer sur ce point.


Références :

(1)
(2)
Code de la sécurité sociale L283
Nouveau Code de procédure civile 696 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Lille, 27 mars 1979

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-11-07 Bulletin 1979 V N. 820 p.607 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-02-18 Bulletin 1976 V N. 100 p.82 (CASSATION PARTIELLE) et l'arrêt cité. (2) ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-11-25 Bulletin 1976 V N. 627 p.509 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1981, pourvoi n°79-13243;79-14282, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 405
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 405

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Synvet
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. de Ségogne, Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.13243
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