STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... ROBERTO,
2° Y... JOZEF,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 10 JUIN 1980, QUI, POUR HOMICIDES ET BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, LES A CONDAMNES, LE PREMIER A 4 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET DEUX AMENDES DE 2 000 F ET 200 F, LE SECOND A 4 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 2 000 F D'AMENDE ET 4 AMENDES DE 250 F, ET A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL, R. 11 ET R. 59, ALINEA 2, DU CODE DE LA ROUTE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;EN CE QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE A RETENU UN CONDUCTEUR D'AUTOCAR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION DE DEPASSEMENT DE LA VITESSE AUTORISEE ET, PARTANT, DE L'HOMICIDE INVOLONTAIRE RESULTANT DE CETTE INOBSERVATION DES REGLEMENTS ;
AU MOTIF QU'AVANT LE LIEU DE L'ACCIDENT, L'AUTOCAR AVAIT ETE VU DEPASSER CETTE VITESSE, DE SOIXANTE KILOMETRES A L'HEURE, ET QU'IL SUFFISAIT, POUR JUSTIFIER LA DECLARATION DE CULPABILITE, QUE LE PREVENU EUT INDIQUE QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT, IL ROULAIT EN QUATRIEME VITESSE LONGUE, CORRESPONDANT A UNE VITESSE DE L'ORDRE DE 84 KILOMETRES A L'HEURE, D'APRES LE TABLEAU ETABLI PAR LES EXPERTS ;
ALORS QU'EN SE FONDANT SUR UN DEPASSEMENT DE LA VITESSE AUTORISEE QUI N'AVAIT PAS ETE RELEVE AU LIEU ET AU TEMPS DE L'ACCIDENT, ET EN FIXANT LA VITESSE EFFECTIVE DE L'AUTOCAR AU MOMENT DES FAITS, AU CHIFFRE LE PLUS ELEVE DE LA GAMME DES VITESSES COMPATIBLES AVEC LE RAPPORT MENTIONNE, LAQUELLE S'ETENDAIT DE 54 A 84 KILOMETRES A L'HEURE, L'ARRET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
EN CE QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET A CONDAMNE LE PROPRIETAIRE DE L'AUTOCAR SUR LE FONDEMENT DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE R. 59 DU CODE DE LA ROUTE, AUX TERMES DUQUEL LES BANDAGES PNEUMATIQUES DOIVENT PRESENTER, SUR TOUTE LEUR SURFACE DE ROULEMENT, DES SCULPTURES APPARENTES ;
ALORS QUE L'ARRET N'A PU LEGALEMENT EN DECIDER AINSI EN CONSIDERATION D'UN DOSSIER D'INSTRUCTION DONT IL RESULTAIT, MANIFESTEMENT, QUE LES SCULPTURES ETAIENT APPARENTES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE L'AUTOCAR IMMATRICULE EN BELGIQUE, APPARTENANT A Y..., QUE CONDUISAIT X... ET DANS LEQUEL SE TROUVAIENT QUARANTE-QUATRE PASSAGERS ESPAGNOLS A DERAPE, EN ABORDANT UN CARREFOUR AU TERME DE LA SECTION D'AUTOROUTE SUR LAQUELLE IL CIRCULAIT PUIS S'EST RENVERSE, QU'AU COURS DE CET ACCIDENT, CINQ PERSONNES ONT TROUVE LA MORT, VINGT-TROIS ONT ETE BLESSEES ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER ETABLIS LES DELITS D'HOMICIDES ET BLESSURES INVOLONTAIRES RETENUS A LA CHARGE DES DEUX PREVENUS, AINSI QUE LA CONTRAVENTION A L'ARTICLE R. 10 DU CODE DE LA ROUTE A L'EGARD DE X... ET CELLE PREVUE A L'ARTICLE R. 59 DUDIT CODE A L'EGARD DE Y..., LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'ACCIDENT EST DU, D'UNE PART, AU DEFAUT DE MAITRISE DU CHAUFFEUR QUI CIRCULAIT SUR UNE CHAUSSEE MOUILLEE A UNE VITESSE ELEVEE, D'AUTRE PART, A L'ETAT DEFECTUEUX DES PNEUMATIQUES DU VEHICULE TRES FORTEMENT USAGES ET DONT LES SCULPTURES NE PERMETTAIENT PAS D'ASSURER UNE TENUE DE ROUTE CONVENABLE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINEMENT DEDUITES DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE N'APPORTE AUCUNE REPONSE AU MOYEN PEREMPTOIRE DONT CEPENDANT LA COUR D'APPEL SE RECONNAISSAIT EXPRESSEMENT SAISIE, PAR LEQUEL LES PREVENUS REVENDIQUAIENT, SUR L'ACTION CIVILE, LA COMPETENCE DE LA LOI BELGE, DECOULANT DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE LA HAYE, DU 4 MAI 1971, RELATIVE A LA LOI APPLICABLE EN MATIERE D'ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ROUTIERE ;
VU LEDIT ARTICLE, ENSEMBLE LES ARTICLES 459 ET 512 DU MEME CODE ;
ATTENDU QUE LES JUGES SONT TENUS DE REPONDRE AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ILS SONT REGULIEREMENT SAISIS ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR L'ACTION CIVILE DES VICTIMES DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL AYANT ENONCE QUE LA RESPONSABILITE DELICTUELLE DE Y... EST INCONTESTABLEMENT ENGAGEE PAR LA FAUTE PENALE QU'IL A COMMISE, INDIQUE QUE LES PREMIERS JUGES ONT FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DES DOMMAGES EPROUVES PAR LES VICTIMES ET QUE LEUR DECISION SERA SUR CE POINT CONFIRMEE ;
MAIS ATTENDU QUE DANS DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES, LES PREVENUS SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DE LA HAYE EN DATE DE 4 MAI 1971 SUR LA LOI APPLICABLE EN MATIERE D'ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ROUTIERE, SELON LEQUELLE LORSQU'UN SEUL VEHICULE EST IMPLIQUE DANS L'ACCIDENT, LA LOI INTERNE DE L'ETAT D'IMMATRICULATION EST APPLICABLE A LA RESPONSABILITE ENVERS UNE VICTIME QUI ETAIT PASSAGERE, SI ELLE AVAIT SA RESIDENCE HABITUELLE DANS UN ETAT AUTRE QUE CELUI SUR LE TERRITOIRE DUQUEL L'ACCIDENT EST SURVENU, ONT DEMANDE A LA COUR DE DIRE QUE LA LOI BELGE S'APPLIQUE EN VERTU DE LADITE CONVENTION ET QU'IL A LIEU EN CONSEQUENCE DE FAIRE APPLICATION DES NORMES BELGES D'INDEMNISATION CONFORMEMENT AUX ARTICLES 4 ET 8-4° DE CE TEXTE ;
QU'EN S'ABSTENANT D'EXAMINER LE BIEN-FONDE DE CE CHEF PEREMPTOIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER DE LA LEGALITE DE LA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN DATE DU 10 JUIN 1980, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI STATUENT SUR LES REPARATIONS CIVILES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.