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23/04/1981 | FRANCE | N°80-92095

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 1981, 80-92095


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
-1° X... ROBERT,
-2° LA MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 8 MAI 1980, QUI, POUR INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL CONCERNANT L'HYGIENE ET LA SECURITE DES TRAVAILLEURS, A CONDAMNE X... A 2 500 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ET A DECLARE LA MANUFACTURE MICHELIN CIVILEMENT RESPONSABLE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 231-4 ET L. 26

3-2 DU CODE DU TRAVAIL, 4 DU CODE PENAL, 591, 593 DU CODE DE PRO...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
-1° X... ROBERT,
-2° LA MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 8 MAI 1980, QUI, POUR INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL CONCERNANT L'HYGIENE ET LA SECURITE DES TRAVAILLEURS, A CONDAMNE X... A 2 500 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ET A DECLARE LA MANUFACTURE MICHELIN CIVILEMENT RESPONSABLE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 231-4 ET L. 263-2 DU CODE DU TRAVAIL, 4 DU CODE PENAL, 591, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE REUNIS A L'ENCONTRE DE X... LES ELEMENTS CONSTITUTIFS D'INFRACTIONS PREVUS PAR L'ARTICLE L. 263-2 DU CODE DU TRAVAIL, L'A CONDAMNE A UNE PEINE DE 2 500 FRANCS, ET A VERSER 800 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS AU SYNDICAT CFDT DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU PUY-DE-DOME, ET A ENFIN DECLARE LA MANUFACTURE FRANCAISE DE PNEUMATIQUES MICHELIN CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE X... ;
AUX MOTIFS QUE SUIVANT L'ARTICLE R. 231-4, TOUT COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE PEUT FAIRE APPEL A TITRE CONSULTATIF AU CONCOURS DE TOUTE PERSONNE QUI LUI PARAIT QUALIFIEE, QU'IL Y AVAIT LIEU D'APPLIQUER LA REGLE DU VOTE MAJORITAIRE PREVUE POUR LE COMITE D'ENTREPRISE, QUE LE PRESIDENT N'AYANT AUCUNE PREROGATIVE PARTICULIERE, IL NE POUVAIT REPOUSSER UNE DEMANDE DE CONSULTATION CLAIREMENT AFFIRMEE PAR CINQ MEMBRES DU COMITE, LES AUTRES S'ETANT ABSTENUS, QUE X... ETAIT PASSE OUTRE EN LEVANT LA SEANCE ET EN INDIQUANT QU'ELLE NE SERAIT REPRISE QU'APRES LE DEPART DE Y..., ET AVAIT AINSI COMMIS LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE L 263-2 DU CODE DU TRAVAIL ;
ALORS, D'UNE PART, QU'AUCUN TEXTE N'IMPOSE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA DECISION DE FAIRE APPEL A UNE PERSONNE EXTERIEURE, QUALIFIEE, PEUT ETRE PRISE, ET QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS CARACTERISE L'ELEMENT LEGAL DE L'INFRACTION PREVU PAR L'ARTICLE L. 263-2 DU CODE DU TRAVAIL, EN IMPUTANT A X... UNE FAUTE POUR AVOIR CONSIDERE QUE LE REFUS DE LA MOITIE DES MEMBRES DU COMITE AU MOMENT DU VOTE EXCLUAIT QU'IL AIT PU Y AVOIR UN CONSENSUS AU SEIN DU CHS ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA MAJORITE DES MEMBRES DU CHS AIT DONNE SON ACCORD POUR ORGANISER UN SCRUTIN EN SORTE QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS PRIVER SA DECISION DE BASE LEGALE, AU REGARD DE L'ARTICLE R. 231-4, DIRE QUE L'EMPLOYEUR ETAIT PASSE OUTRE AU PRETENDU VOTE MAJORITAIRE AUQUEL LUI-MEME ET LA MOITIE DES MEMBRES DU CHS AVAIENT REFUSE DE PROCEDER ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE L'ACCES AU CHS D'UNE PERSONNE ETRANGERE SUPPOSE UNE CERTAINE QUALIFICATION ET QU'EN S'ABSTENANT DE SE PRONONCER SUR LA TOTALE IMPERITIE DE LA PERSONNE PROPOSEE PAR CERTAINS MEMBRES DU CHS, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EN LAISSANT TOTALEMENT DEPOURVUES DE REPONSE LES CONCLUSIONS PRISES SUR CE POINT ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE R. 231-4 DU CODE DU TRAVAIL EN ASSIMILANT LES MODALITES DE DECISIONS DU CHS A CELLES DU COMITE D'ENTREPRISE, ET EN AFFIRMANT LE PRINCIPE DU VOTE MAJORITAIRE ;
ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE LA COUR D'APPEL A DE SURCROIT VIOLE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EN LAISSANT SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PEREMPTOIRES FAISANT VALOIR QUE LA REGLE DE LA MAJORITE ETAIT INAPPLICABLE DANS LES CHS, EU EGARD NOTAMMENT A LEUR COMPOSITION ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 5 JANVIER 1979, LE COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE DE L'UN DES ETABLISSEMENTS DE LA MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN S'EST REUNI EN SEANCE EXTRAORDINAIRE, AFIN D'ETUDIER LES CAUSES D'INCIDENTS TECHNIQUES SURVENUS DANS DIVERS ATELIERS, QUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 231-4, DERNIER ALINEA, DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR, DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL, AFFILIES A LA CFDT, ONT DEMANDE QU'IL FUT FAIT APPEL AU CONCOURS, A TITRE CONSULTATIF, D'UN SALARIE DE L'ENTREPRISE, Y..., QUI LEUR PARAISSAIT QUALIFIE POUR DONNER UN AVIS AUTORISE, QUE X..., INGENIEUR DANS L'ETABLISSEMENT ET PRESIDENT DU COMITE, S'Y ETANT OPPOSE, IL A ETE PROCEDE A UN VOTE, QUE CINQ MEMBRES DU COMITE SE SONT PRONONCES EN FAVEUR DE LA PRESENCE DE Y..., LES AUTRES MEMBRES ET LE PRESIDENT LUI-MEME S'ETANT ABSTENUS, QUE Y... AYANT ETE INTRODUIT DANS LA SALLE DE REUNION, X... A LEVE LA SEANCE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE, CITE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE, A L'INITIATIVE DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES INDUSTRIES CHIMIQUES, POUR INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL CONCERNANT L'HYGIENE ET LA SECURITE DES TRAVAILLEURS, X... A SOUTENU QUE Y... N'ETAIT PAS UN TECHNICIEN QUALIFIE EN CE QUI CONCERNAIT LES PROBLEMES TRAITES, QUE LA COMPOSITION DU COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE, ORGANISME PUREMENT CONSULTATIF, EXCLUAIT, EN RAISON DE LA DIVERSITE DE SES MEMBRES, TOUTE NOTION DE MAJORITE ET DE MINORITE, QUE DANS LE SILENCE DE LA LOI, IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'Y DELIBERER SUR LA BASE D'UN SCRUTIN MAJORITAIRE ET QUE LUI-MEME N'AVAIT FAIT QUE SE CONFORMER AU CONSENSUS GENERAL DU COMITE QUI REFUSAIT DE SE VOIR IMPOSER L'OBLIGATION D'UN VOTE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER NEANMOINS LA PREVENTION ETABLIE, LA COUR D'APPEL, RECHERCHANT QUELLE ETAIT, EN L'ESPECE, LA VOLONTE MANIFESTEE PAR LE COMITE, CONSTATE QU'EN RAISON DE L'EXISTENCE DE DIVERGENCES, IL ETAIT NECESSAIRE DE PERMETTRE A CETTE VOLONTE DE S'EXPRIMER, QUE LE PRESIDENT NE JOUISSAIT D'AUCUNE PREROGATIVE PARTICULIERE ET NE POUVAIT S'AUTORISER D'UN PRETENDU CONSENSUS, C'EST-A-DIRE, EN FAIT, D'UNE INTERPRETATION PERSONNELLE D'UNE VOLONTE NON FORMELLEMENT EXPRIMEE PAR CERTAINS MEMBRES DE CE COMITE, POUR REJETER UNE DEMANDE DE CONSULTATION EXPLICITEMENT ET CLAIREMENT AFFIRMEE PAR CINQ MEMBRES ALORS QUE LES AUTRES MEMBRES DU COMITE S'ETAIENT ABSTENUS ;
QUE LES JUGES AJOUTENT QUE LA VOLONTE D'UNE FORMATION COLLEGIALE SE MANIFESTE NORMALEMENT, EN CAS DE CONTROVERSE, PAR UN VOTE MAJORITAIRE, QUE RIEN NE S'Y OPPOSE DANS LE REGLEMENT REGISSANT LE FONCTIONNEMENT DES COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE, QUE, D'AILLEURS, LE CODE DU TRAVAIL PREVOIT LE RECOURS AU VOTE MAJORITAIRE POUR ARRETER LES DECISIONS DES COMITES D'ENTREPRISE, QU'EN L'ESPECE, LA DECISION APPARTENANT AU SEUL COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE, SON PRESIDENT N'ETAIT PAS EN DROIT DE PASSER OUTRE A SA VOLONTE ;
ATTENDU QU'EN CONSIDERATION DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, SOUVERAINEMENT APPRECIEES, LA COUR D'APPEL A PU STATUER AINSI QU'ELLE L'A FAIT SANS VIOLER LES TECTES VISES AU MOYEN, QU'EN EFFET, D'UNE PART, C'EST AU COMITE LUI-MEME, ET NON A SON SEUL PRESIDENT, QU'IL APPARTIENT DE DECIDER S'IL Y A LIEU DE FAIRE APPEL AU CONCOURS D'UNE PERSONNE PARAISSANT QUALIFIEE, L'EXIGENCE D'UN ACCORD UNANIME REVENANT A SOUMETTRE LA DECISION A LA VOLONTE D'UN SEUL, QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 231-3 DU CODE DU TRAVAIL, APPLICABLES A LA DATE DES FAITS, ET ACTUELLEMENT REPRISES PAR L'ARTICLE R. 231-1 DERNIER ALINEA, DUDIT CODE, QUE DANS LES ETABLISSEMENTS OU SONT INSTITUES DES COMITES D'ENTREPRISE OU DES COMITES D'ETABLISSEMENT, CHAQUE COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE FONCTIONNE COMME COMMISSION SPECIALISEE DU COMITE D'ENTREPRISE OU DU COMITE D'ETABLISSEMENT, QUE CONTRAIREMENT AU GRIEF DU MOYEN, LES JUGES ONT PU EN DEDUIRE QUE LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DES COMITES D'ENTREPRISE, ET, EN PARTICULIER, L'USAGE DU VOTE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, Y ETAIENT APPLICABLES, REPONDANT AINSI IMPLICITEMENT, MAIS NECESSAIREMENT, AUX CONCLUSIONS DU PREVENU QUI SOUTENAIT LE CONTRAIRE, QU'ENFIN, ILS N'AVAIENT PAS A APPRECIER LA COMPETENCE DE LA PERSONNE QUE LE COMITE ENTENDAIT CONSULTER, L'ARGUMENT INVOQUE A CET EGARD PAR X... N'ETANT PAS DE NATURE A FAIRE ECARTER LA PREVENTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-92095
Date de la décision : 23/04/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Comité d'hygiène et de sécurité - Entrave à son fonctionnement - Appel à titre consultatif à une personne qualifiée - Recours au scrutin majoritaire - Refus du chef d'entreprise - Délit constitué.

Aux termes de l'article R. 231-1, dernier alinéa, du Code du travail, dans les établissements où sont institués des comités d'entreprise ou des comités d'établissement, chaque comité d'hygiène et de sécurité fonctionne comme une commission spécialisée desdits organismes dont les règles de fonctionnement peuvent, en conséquence, être appliquées. Il peut, en particulier, être recouru à un vote au scrutin majoritaire, en cas de désaccord sur l'opportunité de faire appel, à titre consultatif, à toute personne qui paraîtrait qualifiée, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 231-3, dernier alinéa, du code précité. Commet une infraction aux dispositions du Code du travail relatives à l'hygiène et à la sécurité, le chef d'entreprise qui s'oppose à un tel scrutin.


Références :

Code du travail L263-2
Code du travail R231-1 DERNIER ALINEA
Code du travail R231-3

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre correctionnelle), 08 mai 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 1981, pourvoi n°80-92095, Bull. crim. des arrêts Cour de Cassation Crim. N. 119
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle des arrêts Cour de Cassation Crim. N. 119

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Guilloré de la Landelle
Rapporteur ?: Rpr M. Berthiau
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Célice, Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.92095
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