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01/04/1981 | FRANCE | N°79-15017

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 avril 1981, 79-15017


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 7 JUIN 1979) D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE ELECTROMECANIQUE (SOCIETE SGEEM A PAYER A LA SOCIETE UNIVERSAL SAFETY GASKET (SOCIETE GASKET) LE PRIX DE PLAQUES D'ETANCHEITE DONT ELLE AVAIT REFUSE LA LIVRAISON, EN FAISANT VALOIR QUE LA QUANTITE ET LE PRIX FACTURE N'ETAIENT PAS CONFORMES A SA COMMANDE, ALORS, QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LA PERFECTION DE LA VENTE IMPLIQUE UNE CORRELATION NECESSAIRE ET COMPLETE ENTRE LA CHOSE ET LE PRIX QUI DOIVENT ETRE DETERMINES O

U DETERMINABLES EN FONCTION L'UN DE L'AUTRE, ET QU'IL...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 7 JUIN 1979) D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE ELECTROMECANIQUE (SOCIETE SGEEM A PAYER A LA SOCIETE UNIVERSAL SAFETY GASKET (SOCIETE GASKET) LE PRIX DE PLAQUES D'ETANCHEITE DONT ELLE AVAIT REFUSE LA LIVRAISON, EN FAISANT VALOIR QUE LA QUANTITE ET LE PRIX FACTURE N'ETAIENT PAS CONFORMES A SA COMMANDE, ALORS, QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LA PERFECTION DE LA VENTE IMPLIQUE UNE CORRELATION NECESSAIRE ET COMPLETE ENTRE LA CHOSE ET LE PRIX QUI DOIVENT ETRE DETERMINES OU DETERMINABLES EN FONCTION L'UN DE L'AUTRE, ET QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE CETTE CORRELATION FAISAIT DEFAUT A LA DATE DE LA COMMANDE PUISQUE LA CHOSE N'ETAIT DETERMINABLE QUE PAR LES DIMENSIONS DES FEUILLES DONT LE POIDS N'ETAIT PAS INDIQUE, TANDIS QUE LE PRIX N'ETAIT DETERMINABLE QU'EN RAPPORT AVEC LE POIDS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE FABRICANT-VENDEUR CONTRACTE AU MOMENT DE LA VENTE UNE OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT SUR LA NATURE ET LES CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DE SON PRODUIT; QUE L'ARRET A DONC MECONNU CE PRINCIPE EN IMPOSANT A TORT A L'ACHETEUR D'AVOIR A SE RENSEIGNER SUR LA NATURE DU MATERIAU ET LE POIDS DES FEUILLES;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LES TERMES DE LA COMMANDE PASSEE PAR LA SOCIETE SGEEM ETAIENT CLAIRS; QU'ELLE A CONSTATE QUE LES TROIS DIMENSIONS DES FEUILLES ETAIENT CONNUES DE L'ACHETEUR AVEC PRECISION ET QUE LE PRIX ETAIT FIXE PAR REFERENCE AU POIDS DESDITES FEUILLES; QU'IL ETAIT DETERMINABLE; QUE D'AUTRE PART, PAR MOTIFS ADOPTES, ELLE A PRECISE QUE L'ACQUEREUR, HOMME DE L'ART, A PASSE SA COMMANDE EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE ET EN DISPOSANT DE TOUS LES ELEMENTS SUR LA PORTEE DE SON ENGAGEMENT; QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-15017
Date de la décision : 01/04/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Formation - Accord des parties - Accord sur l'objet et sur le prix - Constatations suffisantes.

* VENTE - Formation - Accord des parties - Accord sur le prix - Prix déterminable hors la volonté des parties.

Il ne peut être reproché à une Cour d'appel d'avoir condamné un acheteur à payer le prix de plaques d'étanchéité commandées à un fabricant et dont il avait refusé la livraison en invoquant un défaut d'accord sur la chose et sur le prix lors de la commande dès lors que la Cour d'appel a d'une part retenu que les termes de la commande passée par l'acheteur étaient clairs et constate que les dimensions des feuilles étaient connues de lui avec précision et que le prix était fixé par référence aux poids desdites feuilles et d'autre part précisé que l'acquéreur homme de l'art, avait passé sa commande en toute connaissance de cause et en disposant de tous les éléments sur la portée de son engagement.


Références :

Code civil 1583

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 2 A ), 07 juin 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 avr. 1981, pourvoi n°79-15017, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 178

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Dargain
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.15017
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