SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 7 JUIN 1979) D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE ELECTROMECANIQUE (SOCIETE SGEEM A PAYER A LA SOCIETE UNIVERSAL SAFETY GASKET (SOCIETE GASKET) LE PRIX DE PLAQUES D'ETANCHEITE DONT ELLE AVAIT REFUSE LA LIVRAISON, EN FAISANT VALOIR QUE LA QUANTITE ET LE PRIX FACTURE N'ETAIENT PAS CONFORMES A SA COMMANDE, ALORS, QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LA PERFECTION DE LA VENTE IMPLIQUE UNE CORRELATION NECESSAIRE ET COMPLETE ENTRE LA CHOSE ET LE PRIX QUI DOIVENT ETRE DETERMINES OU DETERMINABLES EN FONCTION L'UN DE L'AUTRE, ET QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE CETTE CORRELATION FAISAIT DEFAUT A LA DATE DE LA COMMANDE PUISQUE LA CHOSE N'ETAIT DETERMINABLE QUE PAR LES DIMENSIONS DES FEUILLES DONT LE POIDS N'ETAIT PAS INDIQUE, TANDIS QUE LE PRIX N'ETAIT DETERMINABLE QU'EN RAPPORT AVEC LE POIDS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE FABRICANT-VENDEUR CONTRACTE AU MOMENT DE LA VENTE UNE OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT SUR LA NATURE ET LES CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DE SON PRODUIT; QUE L'ARRET A DONC MECONNU CE PRINCIPE EN IMPOSANT A TORT A L'ACHETEUR D'AVOIR A SE RENSEIGNER SUR LA NATURE DU MATERIAU ET LE POIDS DES FEUILLES;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LES TERMES DE LA COMMANDE PASSEE PAR LA SOCIETE SGEEM ETAIENT CLAIRS; QU'ELLE A CONSTATE QUE LES TROIS DIMENSIONS DES FEUILLES ETAIENT CONNUES DE L'ACHETEUR AVEC PRECISION ET QUE LE PRIX ETAIT FIXE PAR REFERENCE AU POIDS DESDITES FEUILLES; QU'IL ETAIT DETERMINABLE; QUE D'AUTRE PART, PAR MOTIFS ADOPTES, ELLE A PRECISE QUE L'ACQUEREUR, HOMME DE L'ART, A PASSE SA COMMANDE EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE ET EN DISPOSANT DE TOUS LES ELEMENTS SUR LA PORTEE DE SON ENGAGEMENT; QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.