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01/04/1981 | FRANCE | N°79-14575

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 avril 1981, 79-14575


ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 23 MARS 1979) QUE LA SOCIETE POUR LES TRANSPORTS, L'AUTOMOBILE, LA MECANIQUE ET L'ELECTRICITE (LA SOCIETE STAME) A CEDE LE 31 OCTOBRE 1972 A LA SOCIETE DES TRANSPORTS ROUTIERS AUTOMOBILES (LA SOCIETE SATRA) LES DROITS ET AVANTAGES ATTACHES A L'EXPLOITATION DE SERVICES REGULIERS DE TRANSPORTS QUI LUI AVAIENT ETE RECONNUS PAR LES COMITES TECHNIQUES DEPARTEMENTAUX DES TRANSPORTS DE L'YONNE ET DU LOIRET; QU'EN MEME TEMPS, LA SOCIETE STAME S'EST ENGAGEE A PRESENTER LA SOCIETE SATRA AUX COLLECTIVITES POUR LES CONTRATS DE RAMASSAGES SCOLAIRES; QUE PRET

ENDANT QUE LA SOCIETE SATRA LUI DEVAIT DIVERSES...

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 23 MARS 1979) QUE LA SOCIETE POUR LES TRANSPORTS, L'AUTOMOBILE, LA MECANIQUE ET L'ELECTRICITE (LA SOCIETE STAME) A CEDE LE 31 OCTOBRE 1972 A LA SOCIETE DES TRANSPORTS ROUTIERS AUTOMOBILES (LA SOCIETE SATRA) LES DROITS ET AVANTAGES ATTACHES A L'EXPLOITATION DE SERVICES REGULIERS DE TRANSPORTS QUI LUI AVAIENT ETE RECONNUS PAR LES COMITES TECHNIQUES DEPARTEMENTAUX DES TRANSPORTS DE L'YONNE ET DU LOIRET; QU'EN MEME TEMPS, LA SOCIETE STAME S'EST ENGAGEE A PRESENTER LA SOCIETE SATRA AUX COLLECTIVITES POUR LES CONTRATS DE RAMASSAGES SCOLAIRES; QUE PRETENDANT QUE LA SOCIETE SATRA LUI DEVAIT DIVERSES SOMMES, DONT LE MONTANT DE LETTRES DE CHANGE ACCEPTEES, LA SOCIETE STAME L'A ASSIGNEE LE 30 OCTOBRE 1975 EN PAIEMENT DE CES SOMMES; QUE, REPROCHANT A LA SOCIETE STAME DE NA PAS AVOIR TENU SES ENGAGEMENTS, LA SOCIETE SATRA A PRESENTE UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, EN ORDONNANT UNE EXPERTISE, REFUSE DE CONDAMNER IMMEDIATEMENT LA SOCIETE SATRA, QUI AVAIT ACCEPTE LES LETTRES DE CHANGE, A EN REGLER LE MONTANT, ALORS, SELON LE POURVOI QUE LA CONDAMNATION DU TIRE, LA SOCIETE SATRA AU PAIEMENT DU SOLDE DU MONTANT DES EFFETS RESTANT DU DEVAIT ETRE IMMEDIATEMENT PRONONCEE, AUCUNE CONTESTATION N'ETANT SOULEVEE PAR LE TIRE SUR LA VALEUR DE SON ENGAGEMENT CAMBIAIRE;

MAIS ATTENDU QU'AYANT, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, RETENU A BON DROIT QUE LA PRESOMPTION DE PROVISION POUVAIT ETRE COMBATTUE PAR LA PREUVE CONTRAIRE ET RELEVE LES CONTRADICTIONS DE LA SOCIETE STAME QUANT AUX CAUSES DES EFFETS ACCEPTES, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'APPRECIER SOUVERAINEMENT AU VU DES DOCUMENTS PRODUITS, L'UTILITE DE LA MESURE D'INFORMATION DEJA ORDONNEE PAR LE JUGEMENT DONT LA SOCIETE SATRA QUI S'ETAIT OPPOSEE A LA DEMANDE DE PAIEMENT PRESENTEE PAR LA SOCIETE STAME, SOLLICITAIT LA CONFIRMATION; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE STAME AVAIT ASSUME UNE OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE POUR LES CONTRATS DE RAMASSAGES SCOLAIRES, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTAIT D'UNE X... CLAIRE, PRECISE ET SANS AMBIGUITE DU CONTRAT DE CESSION QUE LA SOCIETE STAME S'ETAIT SEULEMENT ENGAGEE A PRESENTER LA SOCIETE SATRA AUX COLLECTIVITES POUR CES CONTRATS;

MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LA SOCIETE STAME S'ETAIT ENGAGEE, D'UNE PART, A PRESENTER LA SOCIETE SATRA AUX COLLECTIVITES POUR LES CONTRATS DE RAMASSAGES SCOLAIRES ET, D'AUTRE PART, A NE PAS SOUMISSIONNER ELLE-MEME PENDANT UNE DUREE DE DIX ANS AUPRES DES COLLECTIVITES TANT POUR LES TROIS SERVICES DE RAMASSAGES DE FONTAINES, PERS-ROISY-COURTENAY ET CHAGNY QUE POUR CEUX LIES AUX LIGNES FIGURANT A L'ACTE, LA COUR D 'APPEL N'A FAIT QU'INTERPRETER LE CONTRAT DONT LES TERMES ETAIENT AMBIGUS EN RETENANT QUE CET ENGAGEMENT DEVAIT S'ENTENDRE NON SEULEMENT COMME UNE OBLIGATION DE PRESENTER LE SUCCESSEUR ET UNE INTERDICTION DE SOUMISSIONNER, MAIS ENCORE COMME OBLIGATION, A L'EXPIRATION DES CONTRATS ADMINISTRATIFS EN COURS LORS DE LA SIGNATURE DE L'ACTE DE NE PAS SOLLICITER LEUR RECONDUCTION ET MEME DE NE PAS L'ACCEPTER ACTIVEMENT OU PASSIVEMENT; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-14575
Date de la décision : 01/04/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Provision - Existence - Effet accepté par le tiré - Preuve de l'absence de provision - Expertise - Possibilité.

EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Provision - Présomption - Preuve contraire - Expertise - Possibilité.

Il ne peut être fait grief à un arrêt d'avoir refusé de condamner immédiatement une société qui avait accepté des lettres de change à en régler le montant dès lors qu'ayant retenu à bon droit que la présomption de provision pouvait être combattue par la preuve contraire et relevé les contradictions du bénéficiaire quant aux causes des effets acceptés, la Cour d'appel n'a fait qu'apprécier souverainement, au vu des documents produits, l'utilité d'une mesure d'information ordonnée par les premiers juges.

2) CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Agissements incompatibles avec des obligations contractuelles - Clause interdisant la concurrence - Clause de non-concurrence - Interprétation - Ramassage scolaire - Présentation d'un successeur aux collectivités - Engagement de ne pas soumissionner durant un certain délai.

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Clause ambigue - Clause de non concurrence.

Une société de transport qui s'est engagée à présenter une entreprise concurrente aux collectivités locales pour des contrats de ramassages scolaires, et à ne pas soumissionner elle-même pendant dix ans auprès de ces collectivités pour certains services de ramassage déterminés, ne peut reprocher aux juges qui n'ont fait qu'interpréter le contrat dont les termes étaient ambigus d'avoir retenu que cet engagement devait s'entendre non seulement comme une obligation de présenter le successeur et une interdiction de soumissionner mais encore comme obligation, à l'expiration des contrats administratifs en cours lors de la signature de l'acte, de ne pas solliciter leur reconduction et même de ne pas l'accepter activement ou passivement.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1134
Code de commerce 116

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 5 B ), 23 mars 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-10-07 Bulletin 1975 IV N. 222 (1) p.183 (REJET) et l'arrêt cité. (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 avr. 1981, pourvoi n°79-14575, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 174

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Bonnefous
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Roques

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.14575
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