ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 23 MARS 1979) QUE LA SOCIETE POUR LES TRANSPORTS, L'AUTOMOBILE, LA MECANIQUE ET L'ELECTRICITE (LA SOCIETE STAME) A CEDE LE 31 OCTOBRE 1972 A LA SOCIETE DES TRANSPORTS ROUTIERS AUTOMOBILES (LA SOCIETE SATRA) LES DROITS ET AVANTAGES ATTACHES A L'EXPLOITATION DE SERVICES REGULIERS DE TRANSPORTS QUI LUI AVAIENT ETE RECONNUS PAR LES COMITES TECHNIQUES DEPARTEMENTAUX DES TRANSPORTS DE L'YONNE ET DU LOIRET; QU'EN MEME TEMPS, LA SOCIETE STAME S'EST ENGAGEE A PRESENTER LA SOCIETE SATRA AUX COLLECTIVITES POUR LES CONTRATS DE RAMASSAGES SCOLAIRES; QUE PRETENDANT QUE LA SOCIETE SATRA LUI DEVAIT DIVERSES SOMMES, DONT LE MONTANT DE LETTRES DE CHANGE ACCEPTEES, LA SOCIETE STAME L'A ASSIGNEE LE 30 OCTOBRE 1975 EN PAIEMENT DE CES SOMMES; QUE, REPROCHANT A LA SOCIETE STAME DE NA PAS AVOIR TENU SES ENGAGEMENTS, LA SOCIETE SATRA A PRESENTE UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, EN ORDONNANT UNE EXPERTISE, REFUSE DE CONDAMNER IMMEDIATEMENT LA SOCIETE SATRA, QUI AVAIT ACCEPTE LES LETTRES DE CHANGE, A EN REGLER LE MONTANT, ALORS, SELON LE POURVOI QUE LA CONDAMNATION DU TIRE, LA SOCIETE SATRA AU PAIEMENT DU SOLDE DU MONTANT DES EFFETS RESTANT DU DEVAIT ETRE IMMEDIATEMENT PRONONCEE, AUCUNE CONTESTATION N'ETANT SOULEVEE PAR LE TIRE SUR LA VALEUR DE SON ENGAGEMENT CAMBIAIRE;
MAIS ATTENDU QU'AYANT, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, RETENU A BON DROIT QUE LA PRESOMPTION DE PROVISION POUVAIT ETRE COMBATTUE PAR LA PREUVE CONTRAIRE ET RELEVE LES CONTRADICTIONS DE LA SOCIETE STAME QUANT AUX CAUSES DES EFFETS ACCEPTES, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'APPRECIER SOUVERAINEMENT AU VU DES DOCUMENTS PRODUITS, L'UTILITE DE LA MESURE D'INFORMATION DEJA ORDONNEE PAR LE JUGEMENT DONT LA SOCIETE SATRA QUI S'ETAIT OPPOSEE A LA DEMANDE DE PAIEMENT PRESENTEE PAR LA SOCIETE STAME, SOLLICITAIT LA CONFIRMATION; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE STAME AVAIT ASSUME UNE OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE POUR LES CONTRATS DE RAMASSAGES SCOLAIRES, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTAIT D'UNE X... CLAIRE, PRECISE ET SANS AMBIGUITE DU CONTRAT DE CESSION QUE LA SOCIETE STAME S'ETAIT SEULEMENT ENGAGEE A PRESENTER LA SOCIETE SATRA AUX COLLECTIVITES POUR CES CONTRATS;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LA SOCIETE STAME S'ETAIT ENGAGEE, D'UNE PART, A PRESENTER LA SOCIETE SATRA AUX COLLECTIVITES POUR LES CONTRATS DE RAMASSAGES SCOLAIRES ET, D'AUTRE PART, A NE PAS SOUMISSIONNER ELLE-MEME PENDANT UNE DUREE DE DIX ANS AUPRES DES COLLECTIVITES TANT POUR LES TROIS SERVICES DE RAMASSAGES DE FONTAINES, PERS-ROISY-COURTENAY ET CHAGNY QUE POUR CEUX LIES AUX LIGNES FIGURANT A L'ACTE, LA COUR D 'APPEL N'A FAIT QU'INTERPRETER LE CONTRAT DONT LES TERMES ETAIENT AMBIGUS EN RETENANT QUE CET ENGAGEMENT DEVAIT S'ENTENDRE NON SEULEMENT COMME UNE OBLIGATION DE PRESENTER LE SUCCESSEUR ET UNE INTERDICTION DE SOUMISSIONNER, MAIS ENCORE COMME OBLIGATION, A L'EXPIRATION DES CONTRATS ADMINISTRATIFS EN COURS LORS DE LA SIGNATURE DE L'ACTE DE NE PAS SOLLICITER LEUR RECONDUCTION ET MEME DE NE PAS L'ACCEPTER ACTIVEMENT OU PASSIVEMENT; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.