La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/1981 | FRANCE | N°79-13071

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1981, 79-13071


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 64-881 DU 21 AOUT 1964 ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 271 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LORSQU'UN ASSURE CHOISIT, POUR DES RAISONS DE CONVENANCES PERSONNELLES, UN ETABLISSEMENT DE SOINS DONT LE TARIF DE RESPONSABILITE EST SUPERIEUR A CELUI DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC OU PRIVE, SELON LE CAS, LE PLUS PROCHE DE SA RESIDENCE, ET DANS LEQUEL IL EST SUSCEPTIBLE DE RECEVOIR DES SOINS APPROPRIES A SON ETAT, LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE A LAQUELLE IL EST AFFILIE NE PARTICIPE AUX F

RAIS DE SEJOUR EXPOSES PAR L'ASSURE QUE DANS LA LIM1TE DU TA...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 64-881 DU 21 AOUT 1964 ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 271 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LORSQU'UN ASSURE CHOISIT, POUR DES RAISONS DE CONVENANCES PERSONNELLES, UN ETABLISSEMENT DE SOINS DONT LE TARIF DE RESPONSABILITE EST SUPERIEUR A CELUI DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC OU PRIVE, SELON LE CAS, LE PLUS PROCHE DE SA RESIDENCE, ET DANS LEQUEL IL EST SUSCEPTIBLE DE RECEVOIR DES SOINS APPROPRIES A SON ETAT, LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE A LAQUELLE IL EST AFFILIE NE PARTICIPE AUX FRAIS DE SEJOUR EXPOSES PAR L'ASSURE QUE DANS LA LIM1TE DU TARIF DE RESPONSABILITE FIXE POUR CE DERNIER ETABLISSEMENT ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE X... AVAIT DROIT AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SEJOUR DE SON EPOUSE DU 5 AU 15 DECEMBRE 1977 A L'HOPITAL DE DREUX, SUR LA BASE DU TARIF PRATIQUE DANS CET ETABLISSEMENT ET NON DE CELUI DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE CHARTRES, LE PLUS PROCHE DE SA RESIDENCE, LE JUGEMENT ATTAQUE A RETENU QUE L'HOPITAL DE DREUX PARAISSAIT PLUS AISEMENT ACCESSIBLE ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE DAME X... AURAI T PU RECEVOIR A L'HOPITAL DE CHARTRES PLUS PROCHE ET DONT IL N'ETAIT PAS ALLEGUE QU'IL FUT D'UN ACCES DIFFICILE, LES SOINS APPROPRIES A SON ETAT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS * CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 26 AVRIL 1979 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE CHARTRES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'EVREUX.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-13071
Date de la décision : 26/03/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Etablissement hospitalier - Libre choix par l'assuré - Limites - Décret du 5 février 1962 modifié - Application.

Lorsqu'un assuré choisit pour des raisons de convenances personnelles un établissement de soins dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'établissement public ou privé, selon le cas, le plus proche de sa résidence, et dans lequel il est susceptible de recevoir des soins appropriés à son état, la caisse primaire de sécurité sociale à laquelle il est affilié ne participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité fixé pour ce dernier établissement. Ce texte ne saurait être écarté au motif que l'hôpital choisi par l'intéressé, qui n'était pas le plus proche de sa résidence, était plus aisément successible, dès lors qu'il n'était pas contesté que l'assuré aurait pu recevoir, à l'hôpital le plus proche, dont il n'était pas allégué qu'il fut d'un accès difficile, les soins appropriés à son état.


Références :

Décret 62-147 du 05 février 1962
Décret 64-881 du 21 août 1964 ART. 1 CASSATION

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Chartres, 26 avril 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1980-03-20 Bulletin 1980 V N. 286 p. 219 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 1981, pourvoi n°79-13071, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 277
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 277

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Synvet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.13071
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award