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25/03/1981 | FRANCE | N°79-12292

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1981, 79-12292


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE BOURGUIGNON, EBENISTE A CAYENNE QUI, DEPUIS 1968, EMPLOYAIT AJAX COMME SALARIE, A CESSE A PARTIR DU 31 MARS 1973, DE VERSER LES COTISATIONS SOCIALES LE CONCERNANT ; QU'IL A PRETENDU QU'AJAX N'AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER DANS SON ATELIER QU'EN TANT QU'ARTISAN, SOIT EN EFFECTUANT LES TRAVAUX QU'IL LUI DONNAIT EN SOUS-TRAITANCE MOYENNANT 40 % DU PRIX DU PRODUIT, SOIT POUR SON COMPTE PERSONNEL, MOYENNANT REDEVANCE POUR L'UTILISATION DE L'OUTILLAGE DE L'ATELIER ; QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER LES COTISATIONS SOCIALES ET MAJOR

ATIONS DE RETARD DUES AU TITRE DE L'EMPLOI D'AJAX COM...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE BOURGUIGNON, EBENISTE A CAYENNE QUI, DEPUIS 1968, EMPLOYAIT AJAX COMME SALARIE, A CESSE A PARTIR DU 31 MARS 1973, DE VERSER LES COTISATIONS SOCIALES LE CONCERNANT ; QU'IL A PRETENDU QU'AJAX N'AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER DANS SON ATELIER QU'EN TANT QU'ARTISAN, SOIT EN EFFECTUANT LES TRAVAUX QU'IL LUI DONNAIT EN SOUS-TRAITANCE MOYENNANT 40 % DU PRIX DU PRODUIT, SOIT POUR SON COMPTE PERSONNEL, MOYENNANT REDEVANCE POUR L'UTILISATION DE L'OUTILLAGE DE L'ATELIER ; QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER LES COTISATIONS SOCIALES ET MAJORATIONS DE RETARD DUES AU TITRE DE L'EMPLOI D'AJAX COMME SALARIE POSTERIEUREMENT AU 31 MARS 1973, ALORS QUE D'UNE PART, LA SUBORDINATION JURIDIQUE ET ECONOMIQUE QUI CARACTERISE LE CONTRAT DE TRAVAIL SE DISTINGUE PAR L'INGERENCE DANS LES MODES D'EXECUTION DU TRAVAIL, QU'EN SE BORNANT A INTERPRETER LES MODALITES DE LA RENUMERATION, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION A MEME D'EXERCER SON CONTROLE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES PERSONNES QUI JUSTIFIENT D'UNE DOUBLE ACTIVITE SALARIEE ET NON SALARIEE, ET DONT L'ACTIVITE PRINCIPALE LES FAIT RELEVER D'UNE ACTIVITE NON SALARIEE, SONT EXONEREES DES COTISATIONS SOCIALES AU TITRE DE L'ACTIVITE SALARIEE, LAQUELLE N'EST CONSIDEREE COMME PRINCIPALE QUE SI L'INTERESSE ACCOMPLIT AU COURS DE L'ANNEE DE REFERENCE AU MOINS 1200 HEURES DE TRAVAIL LUI AYANT PROCURE UN REVENU AU MOINS EGAL A CELUI DE L'ACTIVITE NON SALARIEE ; QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A REPONDU SUR CE POINT AUX CONCLUSIONS QUE PAR UN MOTIF DUBITATIF, N'A PAS JUSTIFIE LA PRISE EN COMPTE A TITRE PRINCIPAL DE L'ACTIVITE SALARIEE D'AJAX ;

MAIS ATTENDU QUE POUR AFFIRMER QUE LE LIEN DE SUBORDINATION CARACTERISTIQUE DU CONTRAT DE TRAVAIL S'ETAIT MAINTENU ENTRE BOURGUIGNON ET AJAX POSTERIEUREMENT AU 31 MARS 1973, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS FONDEE SUR LES MODALITES DE LA REMUNERATION D'AJAX, MAIS SUR LES DECLARATIONS DE CELUI-CI, SUIVANT LESQUELLES BIEN QUE DESORMAIS PAYE AUX PIECES, IL AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER COMME SALARIE, EN UTILISANT SEULEMENT LES HEURES CREUSES POUR DES TRAVAUX PERSONNELS ; QUE PAR AILLEURS EN ENONCANT "QUE LE CARACTERE EXCEPTIONNEL DE L'ACTIVITE INDEPENDANTE D'AJAX NE FAIT AUCUN DOUTE ET QUE C'EST EN VAIN QUE BOURGUIGNON LAISSE ENTENDRE QU'AJAX AURAIT FAIT MOINS DE 1200 HEURES SALARIEES PAR AN ET EN AURAIT TIRE UN PROFIT INFERIEUR A CELUI TIRE DE SON ACTIVITE NON SALARIEE", ELLE A REPONDU EN LES REJETANT PAR UN MOTIF NULLEMENT DUBITATIF AUX CONCLUSIONS DE BOURGUIGNON DONT ELLE A APPRECIE EN FAIT LE MAL FONDE ; QUE L'EMPLOYEUR DOIT LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SUR LES REMUNERATIONS DE SES SUBORDONNES QU'ELLE QUE SOIT D'AILLEURS LA DUREE DE LEUR ACTIVITE SALARIEE ; QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-12292
Date de la décision : 25/03/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Lien de subordination - Salarié travaillant également pour son compte.

CONTRAT DE TRAVAIL - Définition - Différence avec l'entreprise - Ebéniste - * ENTREPRISE CONTRAT - Définition - Différence avec le contrat de travail - Ebéniste - * SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Rémunération - Rémunération à la pièce.

Un ébéniste est tenu de continuer à cotiser au régime général de la sécurité sociale pour un collaborateur qu'il employait jusqu'alors comme salarié dès lors qu'il résulte des déclarations de ce dernier que le lien de subordination s'est maintenu bien que l'intéressé soit désormais rémunéré aux pièces et utilise ses heures creuses pour se livrer à des travaux personnels.

2) SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Personne exerçant à titre principal une activité non-salariée.

SECURITE SOCIALE ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Assujettis - Personnes exerçant également une activité salariée - Activité principale - Activité principale non salariée - Incidence sur les obligations de l'employeur (non).

L'employeur doit les cotisations de sécurité sociale sur les rémunérations de ses subordonnés quelle que soit la durée de leur activité salariée par rapport à celle de l'activité non salariée qu'ils peuvent exercer par ailleurs.


Références :

LOI du 12 juillet 1966

Décision attaquée : Cour d'appel Fort-de-France, 25 janvier 1979

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-10-27 Bulletin 1976 V N. 532 (1) p. 436 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1966-03-28 Bulletin 1966 V N. 335 p. 285 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-11-28 Bulletin 1974 V N. 579 p. 541 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 1981, pourvoi n°79-12292, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 254
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 254

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Sornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.12292
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