SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PAU, 27 MARS 1979), QUE JEAN-LOUIS Y..., FAISANT ETAT D'UN ACTE SOUS SEING PRIVE DU 2 JANVIER 1970, AUX TERMES DUQUEL GASTON X... AVAIT CONSTITUE A SON PROFIT " EN RAISON DES GRANDS SERVICES RENDUS ", UNE RENTE ANNUELLE ET VIAGERE, A ASSIGNE JEAN-CLAUDE X..., HERITIER DE SON PERE, EN PAIEMENT DES ARRERAGES ECHUS DE CETTE RENTE DEMEURES IMPAYES DEPUIS LE DECES DU DEBIRENTIER ; QUE JEAN-CLAUDE X... ET BOQUET, ADMINISTRATEUR DE LA SUCCESSION, ONT SOUTENU QUE L'ACTE DU 2 JANVIER 1970 RECAPITULAIT DES ACTES ANTERIEURS QUI CONSTITUAIENT DES CONTRE-LETTRES PORTANT DISSIMULATION DE PARTIE DU PRIX DE VENTE DE DIFFERENTS IMMEUBLES, ET DEVAIT ETRE DECLARE NUL PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1840 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU QUE Y... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR TIRE DU SIMPLE RAPPROCHEMENT DES ACTES VERSES AUX DEBATS LA NULLITE DES ACTES SOUS SEING PRIVE PASSES LE 26 OCTOBRE 1962, LE 6 MAI 1963 ET LE 20 MARS 1964, COMME AYANT SERVI A DISSIMULER PARTIE DES PRIX DE VENTE, ALORS, SELON LE MOYEN, " QU'EN STATUANT DE LA SORTE LA COUR D'APPEL N'A PAS RECHERCHE, COMME ELLE ETAIT TENUE DE LE FAIRE, L'INTENTION DES PARTIES ET A AINSI OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE Y... FAISANT VALOIR QU'IL N'Y AVAIT PAS EU DISSIMULATION DU PRIX DE VENTE DANS UN BUT DE FRAUDE FISCALE, MAIS QUE PAR LE MECANISME DES CONSTITUTIONS DE RENTES VIAGERES DANS LES ACTES AUTHENTIQUES AVEC DES RACHATS DE RENTES VIAGERES ET DES CONSTITUTIONS PARALLELES PAR ACTES SOUS SEING PRIVE, LES MOBILES DES PARTIES AVAIENT ETE D'OBTENIR MAINLEVEE DES INSCRIPTIONS HYPOTHECAIRES GARANTISSANT LES ACTES AUTHENTIQUES POUR FACILITER A X... LA REALISATION DES OPERATIONS DE LOTISSEMENT QU'IL AVAIT EN VUE " ;
MAIS ATTENDU QUE LA NULLITE EDICTEE PAR L'ARTICLE 1840 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SANCTIONNE TOUTE CONVENTION QUI PORTE DISSIMULATION DE TOUT OU PARTIE DU PRIX DE VENTE D'UN IMMEUBLE OU D'UN FONDS DE COMMERCE, QUELS QUE SOIENT LES MOBILES DE CETTE DISSIMULATION ; QUE L'ARRET ; QUI CONSTATE LA DISSIMULATION DE PARTIE DU PRIX DE VENTE DES IMMEUBLES CEDES PAR Y... A X..., N'AVAIT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUE CES CONSTATATIONS RENDAIENT INOPERANTES ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.